Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1947, concernant les conditions d'admission et d'avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 2 de la loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l'extension des cadres du personnel des bureaux du Gouvernement;

Vu l'article 1er de la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Indépendamment des conditions générales prévues par l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concernant l'admission au stage dans les administrations de l'Etat, les candidats aux emplois visés à l'art. 1er de la loi du 25 juillet 1947 doivent avoir satisfait aux conditions spéciales fixées par le présent règlement.

Art. 2.

Nul ne peut être nommé expéditionnaire ou commis des bureaux du Gouvernement

s'il est âgé de plus de 35 ans;
s'il n'a une conduite irréprochable;
s'il n'est doué d'une constitution saine et robuste et s'il n'est exempt d'infirmités le rendant impropre au service auquel il se destine;
s'il n'a subi un stage d'au moins trois années au service des bureaux du Gouvernement;
s'il n'a subi avec succès l'examen d'expéditionnaire ou de commis des bureaux du Gouvernement, examen qui vaut comme examen de fin de stage.

Art. 3.

L'examen d'expéditionnaire des bureaux du Gouvernement portera sur les matières suivantes:

Langues allemande et française:

a) Exercice de dactylographie sous dictée pendant 15 minutes;
b) Reproduction, après lecture, d'un passage tiré d'une pièce administrative.

L'appréciation portera sur la qualité et la présentation du travail, l'orthographe et l'écriture.

Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché.
Notions les plus indispensables sur l'organisation politique, administrative et judiciaire du pays: notamment les organes de l'Etat, les différentes administrations, la comptabilité de l'Etat (budget, ordonnancement, liquidation et payement des dépenses) et le service des bureaux du Gouvernement.

Art. 4.

L'examen de commis des bureaux du Gouvernement portera sur les matières suivantes:

Rédaction française et rédaction allemande;
Notions générales sur le droit public et administratif;
L'organisation des bureaux du Gouvernement, du Conseil d'Etat et des services publics;
L'organisation communale et le régime des assurances sociales;
La législation sur la comptabilité de l'Etat, sur les traitements et pensions;
Les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires publics.

Art. 5.

Nul ne peut être nommé sous-chef de bureau, chef de bureau adjoint, chef de bureau où commissaire au Service Central du Personnel, s'il n'a subi avec succès l'examen pour les grades supérieurs des bureaux du Gouvernement. Pour être admis à cet examen le candidat devra avoir subi avec succès l'examen de commis des bureaux du Gouvernement depuis au moins trois années.

Art. 6.

L'examen pour les grades supérieurs portera sur les matières suivantes:

Questions approfondies sur les matières faisant l'objet de l'examen de commis;
Rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les affaires ressortissant aux bureaux du Gouvernement;
Elaboration d'un projet d'exposé ou de mémoire accompagné d'un avant-projet de loi, de règlement ou d'arrêté sur une question relevant du département ministériel auquel le candidat est attaché.

Art. 7.

Les examens prévus aux articles 3, 4 et 6 du présent arrêté auront lieu par écrit devant une commission d'au moins trois membres nommés par Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.

Nul ne peut être nomme membre d'une commission d'examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au 4me degré inclusivement.

La Commission statue sur l'admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière.

Art. 8.

Sont éliminés aux examens prévus aux art. 3, 4 et 6 les candidats qui ont obtenu moins des 3/5mes du maximum total des points.

Les candidats aux examens pour l'emploi d'expéditionnaire et de commis qui ont obtenu les 3/5mes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une des branches prévues pour ces examens, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission.

En cas d'insuccès aux examens d'expéditionnaires et de commis la durée du stage est prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen: un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.

Les candidats à l'examen pour les grades supérieurs qui n'auront pas atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche devront se présenter à un nouvel examen. Un second échec entraînera l'élimination définitive du candidat à cet examen.

Art. 9.

A la suite de l'examen la Commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou le rejet. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.

Art. 10.

Pour déterminer l'avancement aux grades supérieurs il sera plis égard non seulement à l'ancienneté et au classement aux examens prévus aux articles 4 et 6 mais encore à l'aptitude dont le commis aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs.

Art. 11.

Les commis des bureaux du Gouvernement qui sont attachés au Service Central du Personnel pourront avancer au grade de sous-chef resp. de chef de bureau de ce Service s'ils sont détenteurs du diplôme d'opérateur-mécanographe leur décerné à la suite de cours suivis à une Ecole supérieure de mécanographie électro-comptable de l'étranger.

Art. 12.

-Dispositions transitoires.

Sont dispensés de l'examen pour les grades supérieurs les fonctionnaires des bureaux du Gouvernement qui, à la date de la mise en vigueur du présent règlement, ont au moins le grade de souschef de bureau.

Pour les fonctionnaires qui se trouvaient au service des bureaux du Gouvernement avant le 10 mai 1940 l'examen pourra avoir lieu sans délai et portera sur les matières prévues sub 2° et 3° de l'article 6 du présent arrêté.

Art. 13.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution de présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Luxembourg, le 29 septembre 1947.

Charlotte.