Arrêté grand-ducal du 16 juin 1947 soumettant à licence le transit des armes, des munitions et du matériel de guerre ou pouvant servir à la guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite convention;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 4 novembre 1944, 20 décembre 1944 et 29 septembre 1945 soumettant à licence gouvernementale les importations et le transit des matières premières et marchandises;
Vu l'arrêté grand-ducal du 5 août 1946 concernant la réglementation de l'importation et de l'exportation des marchandises et portant suppression des licences de transit;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le transit des armes, des munitions et du matériel de guerre ou pouvant servir à la guerre repris à la liste ci-après est subordonné à la production d'une licence délivrée par Notre Ministre des Affaires Etrangères, savoir
Catégorie I.
1° | Fusils et carabines ainsi que leurs canons; |
2° | Mitrailleuses, fusils mitrailleurs et pistolets mitrailleurs de tous calibres ainsi que leurs canons; |
3° | Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu et freins; |
4° | Munitions pour les armes énumérées sous les § § 1 et 2 ci-dessus, projectiles chargés et non chargés pour les armes énumérées sous le § 3 ci-dessus et charges propulsives préparées pour ces armes; |
5° | Grenades, bombes, torpilles et mines chargées et non chargées, ainsi que les appareils permettant de les lancer ou de les faire éclater; |
6° | Chars de combat, véhicules et trains blindés, blindage de toute espèce. |
Catégorie II.
Navires de guerre et autres de toute espèce, y compris les porte-aéronefs et les sous-marins.
Catégorie III.
1° | Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que l'air ou plus légers que l'air, ainsi que leurs hélices, fuselages, tourelles de tir, carènes, empennage et trains d'atterrissage; |
2° | Moteurs d'aréonefs. |
Catégorie IV.
Revolvers et pistolets automatiques d'un poids supérieur à 630 gr. ainsi que les munitions pour les dits articles.
Catégorie V.
1° | Lance-flammes et tous autres engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire; |
2° | Gaz moutarde, lewisité, éthylarsine, dichlorée, methylarsine dichlorée et tous autres produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire; |
3° | Poudres de guerre et explosifs. |
Art. 2.
Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement: Pierre Dupong. Joseph Bech. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner. |
Luxembourg, le 16 juin 1947. Charlotte. |