Arrêté grand-ducal du 19 mai 1947, ayant pour objet de modifier le programme des examens de la candidature en philosophie et lettres.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1939, sur la collation des grades, notamment l'art. 19;
Revu Nos arrêtés du 17 février 1940 et du 30 mars 1946 concernant les examens pour les grades en philosophie et lettres;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation aux arrêtés grandducaux susvisés des 17 février 1940 et 30 mars 1946, l'examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit comprend les matières suivantes:
1° | la traduction de textes tirés d'auteurs latins; |
2° | l'histoire de la littérature française; |
3° | l'histoire de la littérature allemande; |
4° | la philosophie: logique, psychologie et morale; |
5° | les antiquités romaines; |
6° | l'histoire politique et sociale contemporaine; |
7° | l'introduction générale à l'étude du droit. |
Art. 2.
Par dérogation à l'arrêté grand-ducal précité du 17 février 1940, la première épreuve de la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, porte sur les matières ci-après:
1° | la traduction et le commentaire de textes tirés d'auteurs latins; |
2° | la traduction et le commentaire de textes tirés d'auteurs grecs; |
3° | l'histoire de la littérature française; |
4° | l'histoire de la littérature allemande; |
5° | la philosophie: la logique (logique formelle, méthodologie et théorie de la connaissance), la psychologie et la morale; |
6° | les antiquités romaines; |
7° | l'histoire politique et sociale contemporaine et l'introduction générale à l'étude de l'histoire. |
L'examen sur la langue anglaise pourra être substitué à l'examen sur la langue grecque et comprendra l'histoire de la littérature anglaise.
Art. 3.
Le présent arrêté sortira son effet à partir de la session d'automne 1947. Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures transitoires qui pourront s'imposer. En cas de difficulté, le Gouvernement statuera sans recours, le jury d'examen entendu en son avis.
Art. 4.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Nicolas Margue. |
Luxembourg, le 19 mai 1947. Charlotte. |