Arrêté grand-ducal du 19 mai 1947, ayant pour objet de modifier le programme des examens de la candidature en philosophie et lettres.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1939, sur la collation des grades, notamment l'art. 19;

Revu Nos arrêtés du 17 février 1940 et du 30 mars 1946 concernant les examens pour les grades en philosophie et lettres;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

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Art. 1er.

Par dérogation aux arrêtés grandducaux susvisés des 17 février 1940 et 30 mars 1946, l'examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l'étude du droit comprend les matières suivantes:

1°la traduction de textes tirés d'auteurs latins;
2°l'histoire de la littérature française;
3°l'histoire de la littérature allemande;
4°la philosophie: logique, psychologie et morale;
5°les antiquités romaines;
6°l'histoire politique et sociale contemporaine;
7°l'introduction générale à l'étude du droit.
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Art. 2.

Par dérogation à l'arrêté grand-ducal précité du 17 février 1940, la première épreuve de la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, porte sur les matières ci-après:

1°la traduction et le commentaire de textes tirés d'auteurs latins;
2°la traduction et le commentaire de textes tirés d'auteurs grecs;
3°l'histoire de la littérature française;
4°l'histoire de la littérature allemande;
5°la philosophie: la logique (logique formelle, méthodologie et théorie de la connaissance), la psychologie et la morale;
6°les antiquités romaines;
7°l'histoire politique et sociale contemporaine et l'introduction générale à l'étude de l'histoire.

L'examen sur la langue anglaise pourra être substitué à l'examen sur la langue grecque et comprendra l'histoire de la littérature anglaise.

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Art. 3.

Le présent arrêté sortira son effet à partir de la session d'automne 1947. Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures transitoires qui pourront s'imposer. En cas de difficulté, le Gouvernement statuera sans recours, le jury d'examen entendu en son avis.

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Art. 4.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Nicolas Margue.

Luxembourg, le 19 mai 1947.

Charlotte.