Arrêté grand-ducal du 23 mars 1947 ayant pour objet de compléter l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d'invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d'accidents, modifié par l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1946.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d'invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d'accidents, modifié par l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1946;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945 portant nouvelle majoration des rentes d'invalidité et de vieillesse;

Vu l'arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945, modifiant les articles 8, 9 et 11 de l'arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d'invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d'accidents;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant nouvelle majoration des rentes d'invalidité et de vieillesse;

Vu l'arrêté grand-ducal du 24 juin 1945 portant nouvelle majoration des rentes d'invalidité et de vieillesse à partir du 1er juin 1946;

Vu l'avis de la Conférence Nationale du Travail;

Vu l'avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d'invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d'accidents, modifié par l'arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 est complété comme suit:
«     

Les ressortissants de nationalité belge et leurs survivants sont assimilés aux Luxembourgeois pour l'octroi des majorations de rentes d'invalidité et de vieillesse et des rentes de survivants correspondantes, ainsi que pour la réévaluation des rentes d'accidents, prévues par l'arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 et les arrêtés de revalorisation resp. de réévaluation subséquents.

Les rentes majorées resp. réévaluées sont payées aux ayants-droit de nationalité belge ou luxembourgeoise, résidant en Belgique.

     »

Art. 2.

Les dépenses résultant de l'exécution du présent arrêté sont pour un tiers à charge de l'Etat et pour les deux tiers à charge des institutions d'assurance sociale qui avanceront la partie représentant la participation de l'Etat.

Art. 3.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du moment où l'existence d'une réciprocité de fait est constatée, mais au plus tôt à partir du 1er janvier 1946.

Art. 4.

Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Château de Fischbach, le 23 mars 1947.

Charlotte.