Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1946 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 7 février 1936 concernant l'avancement hors cadre des membres de la brigade criminelle ainsi que des gendarmes employés dans un service de l'Etat autre que le service actif de la Gendarmerie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 16 février 1881 sur l'organisation militaire et l'arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881, pris en exécution de cette loi;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1945 concernant la réorganisation et le renforcement du corps de la Gendarmerie;

Vu l'arrêté grand-ducal du 7 février 1936 concernant les nominations hors cadre des membres de la Brigade criminelle ainsi que des gendarmes employés dans un service de l'Etat autre que le service actif de la Gendarmerie;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant modification de l'arrêté du 7 février 1936 susmentionné;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Nos arrêtés du 7 février 1936 et du 30 avril 1945 susmentionnés sont rapportés et remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 2.

Les membres de la Brigade criminelle ainsi que les gendarmes employés par ordre du Gouvernement dans un service de l'Etat autre que le service actif de la Gendarmerie peuvent obtenir hors cadre les grades prévus par l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1945 ainsi que les traitements correspondant à ces grades.

Ils avanceront suivant leur ancienneté, telle qu'elle est fixée par les dispositions en vigueur, simultanément avec leur collègue inférieur en grade et avec conservation de leur rang.

Art. 3.

Les dispositions de l'article 2 qui précède sont également applicables aux membres de la Gendarmerie qui rentreront encore de l'exil après la publication du présent arrêté ou qui n'ont pas pu obtenir l'avancement correspondant a leur rang d'ancienneté tel qu'il est fixé par les dispositions en vigueur.

Le reclassement de ces gendarmes se fera hors cadre.

Art. 4.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre de la Force armée,

P. Dupong.

Luxembourg, le 3 décembre 1946.

Charlotte.