Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant la remise en vigueur, sous certaines modifications et additions, de la loi du 27 novembre 1933, concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale et l'arrêté grand-ducal du 28 déc. 1939 concernant les garanties dont dispose l'Etat pour le recouvrement des contributions directes ainsi que de certaines taxes et cotisations;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;
Vu la loi du 27 février 1946, concernant l'abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l'octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement;
Considérant qu il échet, dans l'intérêt du Trésor, de rétablir les droits et garanties ainsi que les voies d'exécutions assurant le recouvrement des contributions;
Considérant qu'à cet effet la loi précitée du 27 novembre 1933 et l'arrêté grand-ducal du 28 déc. 1939 sont à remettre en vigueur en les adaptant aux exigences de la situation actuelle;
Vu l'avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La loi du 27 novembre 1933, modifiée par l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939, concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurances sociales est remise en vigueur sous réserve des modifications et additions suivantes:
1° |
L'avant-dernier alinéa de l'art. 1er aura la teneur suivante:
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2° |
L'article 2 est complété par l'addition suivante:
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3° |
L'article 10 aura la teneur suivante:
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4° |
La première phrase de l'alinéa 1er de l'article 12 est complétée par l'addition «ou son délégué». La dernière phrase de l'alinéa 1er du même article sera complétée par l'addition suivante:
Cependant, un règlement d'administration publique pourra, par dérogation aux dispositions du Code de Procédure civile, arrêter la procédure et les modalités d'exécution ainsi que la forme des actes. |
Art. 2.
-Dispositions transitoires:
1° |
Pour le recouvrement des créances dont la naissance est antérieure à la publication du présent arrêté et postérieure au 30 septembre 1940, le Trésor a les droits, privilège et hypothèque légale prévus par la loi du 27 novembre 1933. Le privilège et l'hypothèque légale prennent cours à partir de la publication du présent arrêté et cessent leurs effets: le privilège le 31 décembre 1951 et l'hypothèque légale le 31 décembre 1949 sous réserve de la prorogation de deux années conformément à l'article 2 de la loi du 27 novembre 1933. Le délai de prescription de ces créances est prorogé au 31 décembre 1951; toutefois, au cas d'imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription ne sera acquise que le 31 décembre 1956. |
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2° |
L'impôt sur le chiffre d'affaires dû pour la période du 1er octobre 1940 au 31 décembre 1945 est assimilé pour le recouvrement aux contributions directes et se poursuivra sous les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque légale. En cas d'insuffisance des perceptions le susdit impôt sur le chiffre d'affaires rangera entre les créances prévues aux numéros 3 et 4 de l'article 11 de la loi du 27 novembre 1933. |
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3° | Pour les créances dont la naissance est antérieure au 1er octobre 1940, les droits et garanties prévus par les dispositions légales en vigueur avant le 10 mai 1940 sont remis en vigueur. Le privilège et l'hypothèque prévus par ces mêmes dispositions sont conservés par application de l'arrêté ministériel du 29 juin 1944 relatif à la suspension des prescriptions, péremptions, déchéances et la prorogation de certains délais. | ||||
4° |
Les dispositions du présent arrêté ne touchent en rien:
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Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. Eug. Schaus. Dom. Urbany. Lambert Schaus. |
Luxembourg, le 29 octobre 1946. Charlotte. |