Arrêté grand-ducal du 29 août 1946 portant nouvelle majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 février 1946 concernant l'abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l'octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement;
Revu Notre arrêté du 13 juin 1945, concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés;
Revu Notre arrêté du 5 juillet 1945, portant nouvelle majoration des pensions;
Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 10 janvier 1946 portant nouvelle détermination du nombre-indice;
Considérant qu'il échet d'adapter les pensions des employés privés à la situation économique actuelle en les majorant dans une mesure analogue à celle qui a été appliquée aux rentes ouvrières;
Considérant qu'il échet également d'adapter au nombre-indice le maximum prévu à l'article 3 de Notre arrêté du 5 juillet 1945;
Considérant que l'article 108 de la loi du 29 janvier 1931 sur l'assurance-pension des employés privés prévoit le versement obligatoire, par l'employeur, de cotisations en faveur de certains assurés pour la période antérieure au 1er juin 1931;
Considérant que par suite de la création de la Caisse de pension des employés privés les organismes de prévoyance patronale ayant existé le 1er juin 1931 se sont vu obligés de transférer à la Caisse de pension soit les cotisations d'assurance, soit les réserves accumulées suivant les dispositions des articles 104 et 109 de la loi du 29 janvier 1931 précitée;
Considérant que pour ces motifs ces versements et transferts sont à traiter sur un même pied avec les cotisations obligatoires régulières pour le calcul de la majoration des rentes;
Vu l'avis de la Conférence Nationale du Travail;
Sur avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice de l'application de l'arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés et de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1945 portant nouvelle majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés, les pensions d'invalidité, de vieillesse, de veuve et d'orphelin, allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés seront augmentées à partir du 1er novembre 1945 et jusqu'à décision ultérieure de 23 1/3% du montant calculé conformément aux dispositions desdits arrêtés, à moins que le présent arrêté ne dispose autrement.
La fraction des pensions que l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité ou la Caisse de pension des employés privés paie pour le compte de l'autre établissement en faveur des personnes affiliées successivement ou alternativement aux deux branches d'assurance sera majorée dans la même proportion.
L'Etat prend à sa charge la majoration payée par la Caisse de pension pour l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité qui remboursera mensuellement cette majoration à la Caisse de pension.
Pour le calcul de la majoration visée au présent article, le montant mensuel de la pension ou de la fraction de la pension servant de base au calcul sera arrondi à la centaine immédiatement supérieure.
Art. 2.
Par dérogation à l'article qui précède la majoration y visée ne s'applique pas:
1° | à la majoration de pension prévue à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 juillet 1945, pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, concernant la majoration des pensions allouées ou à allouer par la Caisse de pension des employés privés; |
2° | à la fraction de la majoration de rente résultant des cotisations versées pour la période postérieure au 31 octobre 1945; |
3° | à la fraction de la majoration de rente résultant de la portion des cotisations versées pour la période du 1er octobre 1940 au 31 octobre 1945 qui dépasse le taux de 10% de la rémunération ou du revenu entrant en ligne de compte pour le calcul des cotisations, à moins qu'il ne s'agisse de l'exédent de cotisations visés à l'art. 104 A 2° de la loi du 29 janvier 1931 sur l'assurance-pension des employés privés ou du supplément de cotisations versé depuis le 1er avril 1942 à la Caisse de pension des employés privés au titre de l'assurance supplémentaire obligatoire en faveur des employés du service public. |
Art. 3.
Sont applicables à la majoration prévue aux articles qui précèdent les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 11 et 12 de l'arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 précité, modifié par l'arrêté grand-ducal du 6 avril 1946. Toutefois le montant visé à l'article 7 susvisé et majoré par l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1945 sera porté à 30.000 fr. Le supplément de rente pour charge de famille n'est pas compris dans cette limite.
Art. 4.
Sans préjudice de l'application du troisième alinéa de l'article 1er, les dépenses résultant de l'exécution du présent arrêté seront avancées par la Caisse de pension des employés privés sous réserve d'une répartition ultérieure des charges entre celle-ci et l'Etat.
Art. 5.
Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, P. Krier.
Le Ministre des Finances, P. Dupong. |
Luxembourg, le 29 août 1946. Charlotte. |