Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 relatif au Fonds Monétaire International et à la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 24 décembre 1945, portant approbation de l'acte final de la Conférence financière et monétaire des Nations Unies, tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944;

Sur la proposition de Nos Ministres des Finances et des Affaires Etrangères;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le Ministre des Finances est autorisé à effectuer les opérations financières pour lesquelles l'intervention du Gouvernement luxembourgeois est requise, en vertu des accords créant le Fonds Monétaire International et la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement.

Il pourra notamment:

A. Verser au Fonds Monétaire International:
le montant de la souscription de l'Etat luxembourgeois dû conformément à l'article III, sections 3 (a) et 4 (a), de l'accord relatif au Fonds;
toutes sommes éventuellement payables au Fonds pour compenser la réduction en valeur-or des avoirs en monnaie ayant cours légal au Grand-Duché détenus par le Fonds, conformément à l'article IV, section 8 (b) et (d), de l'accord relatif au Fonds;
toutes sommes éventuellement dues au Fonds, conformément à l'article XIII, section 3, de l'accord relatif au Fonds, du chef des pertes résultant du manquement ou du défaut du dépositaire des actifs du Fonds, désigné par le Gouvernement luxembourgeois.
B.

Verser à la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement:

le montant de la souscription de l'Etat luxembourgeois, payable à la Banque, conformément à l'article II, section 3 (a) et sections 4, 5, 6, 7 et 8 de l'accord relatif à la Banque, ainsi que les sommes éventuellement dues pour compenser la réduction en valeur-or de la dite souscription, conformément à l'article II, section 9, de l'accord susmentionné.

Art. 2.

Le Ministre des Finances est autorisé à créer et à remettre au Fonds ou à la Banque des bons ou obligations du Trésor non négociables, sans intérêt, et payables à vue, conformément à l'article III, section 5, de l'accord relatif au Fonds et à l'article V, section 12, de l'accord relatif à la Banque.

Ces bons ou obligations sont signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Chef de service de la Trésorerie de l'Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Art. 3.

Le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Cannich, le 9 août 1946.

Charlotte.