Arrêté grand-ducal du 9 août 1946 portant conservation, en matière de cabaretage, du privilège attaché à des immeubles gravement endommagés ou détruits par suite de faits de guerre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 5 décembre 1944 sur le régime des cabarets et notamment les articles 4 et 9;

Vu la loi du 27 février 1946 concernant l'abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l'octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement;

Sur l'avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'article 4 de l'arrêté grand-ducal susmentionné du 5 décembre 1944 est complété par les dispositions ci-après:
«     

Sans préjudice des dispositions prévues aux deux alinéas qui précèdent, la reconstruction d'un immeuble gravement endommagé ou détruit par suite de faits de guerre à un emplacement autre que celui occupé par l'immeuble avant l'endommagement ou la destruction peut avoir lieu sans perte du privilège sur la base d'une confirmation du Ministre des Finances sur avis conforme du Conseil d'Etat; la confirmation ne peut être accordée qu'au propriétaire de l'immeuble endommagé ou détruit, à ses héritiers ou à l'acquéreur, lorsque ce dernier a acquis l'immeuble simultanément avec le privilège y attaché.

Pour obtenir la confirmation du privilège, l'intéressé doit présenter une demande au Directeur des Contributions. A la requête du Directeur des Contributions le bourgmestre de la commune de la situation de l'immeuble fera afficher pendant huit jours, aux lieux usités pour les publications communales, un avis par lequel le public est informé du projet de reconstruction de l'immeuble et de transfert du débit. Les réclamations éventuelles seront recueillies par le bourgmestre et transmises avec un certificat constatant la durée de la publication au Directeur des Contributions, qui soumettra la demande et ses annexes au Ministre des Finances.

La confirmation ne peut être accordée que si, à la suite des mesures prises par les autorités compétentes, la reconstruction de l'immeuble à l'emplacement antérieur est devenue impossible ou se heurte à de très grandes difficultés matérielles. Le nouvel emplacement doit se trouver sur le territoire de la même section de cabaretage que l'immeuble gravement endommagé ou détruit.

La confirmation du transfert ne peut avoir pour conséquence la création d'un nouveau droit en matière de cabaretage.

     »

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Cannich, le 9 août 1946.

Charlotte.