Arrêté grand-ducal du 5 août 1946 concernant le rétablissement des sociétés luxembourgeoises anticipativement dissoutes entre le 1er janvier 1939 et le 10 septembre 1944.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 27 février 1946 concernant l'abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l'octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement;

Vu la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses lois modificatives;

Vu Notre arrêté du 8 octobre 1945 concernant l'épuration des organes de gestion et de contrôle dans les sociétés et associations, ainsi que la représentation des participations mises sous séquestre;

Vu Notre arrêté du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux;

Vu l'avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés en date du 8 janvier 1946;

Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 1er juillet 1946;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les sociétés luxembourgeoises anticipativement dissoutes entre le 1er janvier 1939 et le dix septembre 1944 pourront être rétablies dans l'état antérieur à leur dissolution.

Art. 2.

Le rétablissement de ces sociétés ne portera pas atteinte aux droits et obligations des tiers.

Art. 3.

La décision de rétablissement sera prise par une assemblée générale convoquée par les administrateurs ou par les mandataires-gérants qui étaient en fonctions avant le 10 mai 1940, si même le nombre minimum des administrateurs ou des gérants n'est plus conforme à la loi ou aux statuts, soit par suite de décès, de démissions ou des déchéances encourues en vertu des dispositions de notre arrêté du 8 octobre 1945 concernant l'épuration des organes de gestion et de contrôle dans les sociétés et associations, ainsi que la représentation des participations mises sous séquestre, soit pour toute autre cause.

Les sociétés rétablies sont tenues de fournir au Ministre de l'Epuration endéans les quinze jours de la publication de l'acte de leur rétablissement la liste, certifiée exacte, de leurs administrateurs et commissaires ressortissants ennemis.

A défaut d'administrateurs ou de mandatairesgérants ou faute par eux d'agir, l'assemblée générale sera réunie par un administrateur ou un gérant provisoire nommé à cet effet par le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de tout intéressé.

Pour le surplus, il sera procédé conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses dispositions modificatives.

Art. 4.

La décision de rétablissement sera votée dans tous les cas à la majorité simple, nonobstant toute disposition légale ou statutaire contraire. Elle sera actée, sous peine de nullité, dans l'année qui suivra l'entrée en vigueur du présent arrêté, par un notaire résidant dans le Grand-Duché. Les honoraires du notaire sont tarifés à 500.- francs au minimum et à 5.000.- francs au maximum à moins que le terme social ne soit venu à expiration ou que les bases essentielles des statuts ne soient modifiées.

L'acte reproduira en entier les statuts de la société rétablie.

Art. 5.

Le dépôt et la publication de l'acte seront faits, à peine de nullité, dans les formes et délais prévus par l'art. 9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 6.

Nos Ministres de la Justice, des Finances et de l'Epuration sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances et de l'Epuration,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Cannich, le 5 août 1946.

Charlotte.