Arrêté grand-ducal du 29 mai 1946, portant modification du règlement du 18 août 1926, sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les établissements d'enseignement secondaire pour garçons.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 1er, alinéa final, de la loi du 17 mai 1874, concernant le personnel des établissements d'enseignement supérieur et moyen;

Vu notre arrêté du 18 août 1926 portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et les écoles industrielles et commerciales;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'art. 5, alinéa 1er, de l'arrêté grand-ducal susvisé du 18 août 1926, concernant l'examen de professeur de dessin, est modifié comme suit:
«     

Pour être admis à l'examen, le candidat doit produire: soit le certificat de l'examen de fin d'études secondaires délivré par un établissement d'enseignement secondaire du pays, section grécolatine, section latine ou sous-section industrielle de la section moderne; soit le brevet provisoire de l'enseignement primaire.

Les candidats porteurs du diplôme de fin d'études secondaires, section gréco-latine ou section latine, ont la préférence pour l'enseignement dans les lycées classiques.

(Disposition transitoire.) A titre transitoire, les candidats qui ont commencé leurs études spéciales avant la publication du présent arrêté pourront également être admis à l'examen sur production du certificat de l'examen de fin d'études secondaires délivré par la sous-section commerciale de la section moderne (ancien certificat de capacité de la section commerciale).

     »

Art. 2.

-(Disposition transitoire).

Dans des cas extraordinaires, le Gouvernement pourra, pendant les sessions d'examen de 1946 à 1949, dispenser de la prescription inscrite à l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal prémentionné du 18 août 1926 et portant que, sur les 6 semestres académiques exigés pour l'admission à l'examen de professeur de dessin, 2 au moins devront être passés dans un pays de langue allemande.

Art. 3.

L'art. 26 de l'arrêté grand-ducal précité du 18 août 1926, concernant l'examen spécial de professeur de dessin pour les maîtres de dessin ayant enseigné pendant 10 ans au moins, est abrogé.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

N. Margue.

Luxembourg, le 29 mai 1946.

Charlotte.