Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1946 portant modification des alinéas 1 et 2 de la disposition additionnelle 1°, inscrite à la suite du tableau de classification et de rémunération, inséré au statut codifié du personnel des chemins de fer et approuvé par l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer luxembourgeois;
Vu Notre arrêté du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;
Vu Nos arrêtés des 12 août 1932, 23 décembre 1933, 27 novembre 1936, 17 décembre 1937, 2 février 1938, 13 septembre 1938, 30 novembre 1938, 29 décembre 1938, 31 décembre 1938 et 26 mars 1945;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les alinéas 1 et 2 de la disposition additionnelle 1°, inscrite à la suite du tableau de classification et de rémunération, inséré au statut codifié du personnel des chemins de fer, approuvé par Notre arrêté du 26 mai 1930 sont modifiés et remplacés par le texte suivant:
Les traitements, triennales (suppléments faisant partie des traitements) et chevrons correspondent au nombre-indice 100. Ils seront adaptés au coût de la vie suivant les prescriptions qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat luxembourgeois.
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Art. 2.
L'article 1er de Notre arrêté du 26 mars 1945, portant modification des traitements et des pensions des agents des chemins de fer, est complété par un 2me alinéa de la teneur suivante:
Disposition transitoire: Dans le cas où un agent promu viendrait à toucher ultérieurement, par suite de la modification des échelles de traitement, un traitement moindre que celui qu'il aurait obtenu en restant dans le grade inférieur, sa promotion lui vaudra la mise à l'échelon qui marque un avancement par rapport au traitement qui lui reviendrait suivant les nouvelles échelles dans son ancien grade.
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Art. 3.
L'alinéa final de l'article 2 de Notre susdit arrêté du 26 mars 1945 est complété par l'ajouté suivant
Cette disposition ne s'applique pas aux veuves remariées, ni à celles bénéficiaires d'une double pension.
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Art. 4.
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur avec effet rétroactif au 16 octobre 1944 pour l'article 1er, et au 1er janvier 1945 pour les autres articles.
Art. 5.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, V. Bodson.
Le Ministre des Finances, P. Dupong. |
Château de Fischbach, le 18 janvier 1946. Charlotte. |