Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1946 portant modification de l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, complété par l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins de fer, ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses dispositions du statut;

Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925, approuvant les règlements sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume -Luxembourg, ainsi que Notre arrêté du 27 octobre 1925 portant modification de ces règlements;

Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926, dont le premier étend, avec certaines modifications, l'application aux agents des chemins de fer G.L. soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse, ainsi qu'à tous les agents des réseaux à voie étroite, du règlement sur les pensions des agents G.L. non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, approuvé par Notre arrêté du 30 juillet 1925, tandis que le second arrêté du 2 mars 1926 rend applicable, avec certaines modifications, aux agents des chemins de fer Prince Henri le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite, publié par notre arrêté du 30 juillet 1925;

Revu Nos arrêtés des 17 août 1927, 23 décembre 1927, 1er février 1928, 4 avril 1929, 27 août 1930, 16 février 1933, 5 juillet 1937, 6 avril 1938, 30 novembre 1938 et 26 mars 1945 portant modification du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer luxembourgeois;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, complété par l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, qui sortiront leurs effets à partir du 1er juin 1945:
«     

Art. 9.

Les traitements servant de base au calcul des pensions seront soumis aux mêmes revisions périodiques que les traitements des agents en activité de service et les pensions seront adaptées au coût de la vie suivant les prescriptions qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat luxembourgeois.

Toutefois, si, après la mise à la retraite d'un agent, l'emploi que ce dernier occupait au moment de la cessation de ses fonctions, est rangé dans un grade autre que celui qui lui était attribué par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment de la mise à la retraite, la pension de cet agent sera calculée sur la base du traitement correspondant au grade dans lequel l'agent rangeait au moment de la cessation de ses fonctions.

     »

Art. 2.

L'article 31 du règlement sur les pensions du personnel des chemins de fer est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, qui sortiront leurs effets à partir du 1er janvier 1945:
«     

Art. 31.

a)

Les pensions de base actuelles des agents admis à la retraite avant la mise en vigueur du statut du personnel des chemins de fer, telles qu'elles avaient été fixées en exécution de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1929, article 2, alinéa a), seront augmentées à partir du 1er janvier 1945 de 20% pour les rapprocher des pensions des agents mis à la retraite après le 1er juin 1921.

Sont également susceptibles de la même majoration les secours (laufende Unterstützungen) et les rentes (Unfallrenten) accordées au personnel et à charge du réseau.

Toutefois, les montants ainsi obtenus ne pourront être inférieurs aux minima prévus par l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, ni supérieurs aux pensions correspondantes, obtenues postérieurement au 1er juin 1921.

b)

En outre, les intéressés, agents retraités et veuves, jouiront des allocations pour charges de famille prévues pour le personnel en activité de service, sans que toutefois ces allocations puissent se cumuler avec les allocations de même nature accordées aux agents en activité.

c)

Les pensions, rentes, secours et allocations pour charges de famille, majorés comme prévu sous a) et b) seront également adaptés au coût de la vie suivant les prescriptions qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat luxembourgeois.

     »

Art. 3.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

V. Bodson.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Château de Fischbach, le 18 janvier 1946.

Charlotte.