Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les marques de fabrique et de commerce.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc,. etc.;

Vu la loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce et l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1883 concernant l'exécution de ladite loi;

Vu la loi du 4 mars 1924 concernant l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à l'arrangement de Madrid de 1891, pour l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, l'arrêté grand-ducal du 28 août 1924, ainsi que l'arrêté ministériel du 19 novembre 1924 pris en exécution de la susdite loi;

Vu l'arrêté grand-ducal de ce jour concernant l'approbation de l'acte revisé à Londres le 2 juin 1934, de l'arrangement de Madrid précité;

Considérant que si la priorité du dépôt d'une marque doit revenir au premier usager de la marque, il est urgent d'obliger ce dernier d'enregistrer la marque dans un délai déterminé pour éviter les abus de droits;

Considérant que la procédure et les montants des taxes concernant l'enregistrement des marques doivent pouvoir -être périodiquement revisée par arrêté ministériel;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les ressortissants luxembourgeois peuvent revendiquer l'application à leur profit dans le Grand-Duché de Luxembourg des dispositions de l'arrangement de Madrid, revisé à Londres le 2 juin 1934, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que les lois luxembourgeoises pour protéger les droits relatifs aux marques de fabrique et de commerce.

Art. 2.

L'article 2 de la loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce est modifié comme suit:
«     

Nul ne peut prétendre à l'usage exclusif d'une marque que lorsqu'il en a effectué le dépôt.

     »

Art. 3.

L'article 3 de la loi du 28 mars 1883 est complété par l'alinéa suivant:
«     

Toutefois après expiration de cinq ans d'usage de la marque il perd tous droits d'en effectuer le dépôt et de continuer son usage si un tiers de bonne foi en a déjà fait le dépôt

     »
.

Art. 4.

Au texte de l'article 4 de la loi du 28 mars 1883 est substitué le texte suivant:
«     

Un arrêté ministériel fixera toutes prescriptions et formalités concernant le dépôt, le renouvellement, le transfert de marques de fabrique et de commerce, la fixation de délais, et toutes autres opérations administratives s'y rapportant ainsi que les taxes administratives correspondantes

     »
.

Art. 5.

Le texte de l'alinéa Ier de l'article 6 de la loi du 28 mars 1883 est modifié comme suit:
«     

Il sera payé pour chaque marque déposée une taxe de dépôt dont le montant sera fixé par arrêté ministériel.

     »

Art. 6.

Un troisième alinéa de la teneur suivante est ajouté au texte de l'article 7 de la loi du 28 mars 1883:
«     

La nomenclature des produits à protéger peut être modifiée partiellement lors de chaque renouvellement de dépôt, la modification devant être mise en évidence lors de la publication.

     »

Art. 7.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 10 de la loi du 28 mars 1883 sont complétés et modifiés comme suit:
«     

Toute transmission de marque entre vifs sera enregistrée au Service de la Propriété Industrielle après payement d'une taxe fixe dont le montant sera déterminé par arrêté ministériel.

La transmission n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après le dépôt de l'acte resp. d'un extrait de l'acte de la transmission. La déclaration de transmission sera consignée dans un procès-verbal de transfert dressé en double exemplaire et dont la minute est délivrée gratuitement au déclarant.

Devront être également notifiés au service de la Propriété Industrielle tout changement dans la raison sociale ou le nom du détenteur de la marque; tout changement de mandataire; tout changement de domicile élu.

Aussi lontemps que ces formalités ne seront pas remplies celui qui a été désigné précédemment comme le détenteur de la marque ou son mandataire restera investi des droits et soumis aux obligations de la présente loi, et toutes les notifications et significations seront valablement faites au domicile précédemment indiqué.

     »

Art. 8.

Est inséré dans la loi du 28 mars 1883 le nouvel article suivant:
«     

Art. 10bis.

Nul ne pourra déposer une marque de fabrique et de commerce, ni exercer les droits en dérivant, s'il n'a élu domicile dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Le domicile élu est attributif de juridiction, et sera valable aussi longtemps qu'il n'aura pas été remplacé par une nouvelle élection de domicile dans les formes prévues.

Tout déposant de marque résidant à l'étranger devra élire ce domicile chez un mandataire résidant au Grand-Duché de Luxembourg et qui sera seul autorisé à le représenter auprès du service afférent du Gouvernement.

     »

Art. 9.

Est inséré dans la loi du 28 mars 1883 le nouvel article suivant:
«     

Art. 20bis.

Seront publiés au Mémorial:

un extrait du procès-verbal de dépôt de chaque marque de fabrique ou de commerce;
toute transmission des droits à la marque;
tout changement dans la raison sociale ou dans le nom du détenteur de la marque;
toute renonciation totale ou partielle aux droits de protection de la marque;
toute annulation totale ou partielle d'une marque prononcée par jugement.
     »

L'art. 10 de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1883 concernant l'exécution de la loi, sur les marques de fabrique et de commerce du 28 mars 1883, est abrogé.

Art. 10.

Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong,

Jos. Bech,

P. Krier,

N. Margue,

V. Bodson,

P. Frieden,

R. Als,

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 15 octobre 1945.

Charlotte.