Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1945 concernant l'assurance contre les accidents du travail des prisonniers de guerre, en exécution de l'article 27 de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions légales régissant en matière d'assurances sociales l'assurance contre les accidents du travail sont applicables aux prisonniers de guerre pendant toute la durée de la captivité sauf les dérogations prévues au présent arrêté.

Art. 2.

Le salaire annuel servant de base au calcul de la rente est égal à 300 fois la solde journalière fixée par l'autorité militaire.

Art. 3.

Les dispositions réglant les droits des survivants ne sont pas applicables aux prisonniers de guerre.

Art. 4.

Les frais résultant de la réparation des accidents du travail subis par les prisonniers de guerre seront entièrement à charge de l'Etat.

Art. 5.

Les deux sections de l'association d'assurance contre les accidents sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Les avances faites par les deux sections d'assurance, ainsi que la part proportionnelle des frais d'administration, seront restituées par l'Etat à la fin de chaque exercice.

Art. 6.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er août 1945.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 12 octobre 1945.

Charlotte.