Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant le reclassement des traitements du personnel des établissements d'enseignement secondaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat;
Vu la loi du 22 juillet 1916 portant fixation des traitements du personnel enseignant des lycées de jeunes filles;
Vu la loi du 9 août 1921 concernant le traitement des aumôniers non gradués;
Vu l'arrêté grand-ducal du 15 février 1945 portant augmentation des traitements des groupes I et II;
Considérant que les traitements actuels du corps enseignant de l'enseignement secondaire ne correspondent ni aux conditions de préparation ni à l'importance des fonctions de ce corps;
Considérant que le déclassement successif des fonctionnaires de l'enseignement secondaire a pris depuis 1913 des proportions de plus en plus considérables;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions des lois précitées des 29 juillet 1913, 22 juillet 1916 et 9 août 1921, avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents, sont modifiées resp. complétées comme suit:
1° |
Le directeur de l'Athénée (Lycée classique) de Luxembourg et le directeur du Lycée de garçons de Luxembourg rangeront dans le groupe XVIII. Les directeurs des autres établissements d'enseignement secondaire rangeront dans le groupe XVI. La directrice des lycées de jeunes filles rangera dans le groupe XIII, le sous-directeur des lycées de jeunes filles dans le groupe XV et la sous-directrice des lycées de jeunes filles dans le groupe XIIa. Les maîtres d'éducation physique qui remplissent les conditions de l'arrêté grand-ducal du 6 décembre 1935 rangeront dans le groupe Vc, et les maîtresses d'éducation physique qui remplissent les mêmes conditions rangeront dans le groupe III. |
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2° |
Avanceront aux groupes énumérés ci-après après douze années de bons et loyaux services dans leur grade:
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3° |
Le traitement des répétiteurs de l'enseignement secondaire est fixé de 3000 à 3500 francs (2 triennales de 250 francs). Le traitement des répétitrices graduées de l'enseignement secondaire est fixé de 2700 à 3200 francs (2 triennales de 250 francs). |
Art. 2.
Pour la fixation des nouveaux traitements conformément à l'article qui précède il sera procédé à une revision de carrière en appliquant les dispositions afférentes de la loi du 29 juillet 1913.
Art. 3.
Par mesure transitoire, les maîtresses de gymnastique actuelles des lycées de jeunes filles obtiendront, avec le titre de maîtresse d'éducation physique, le traitement de cet emploi tel qu'il est réglé par le présent arrêté, à la condition qu'elles possèdent le diplôme de maturité.
Art. 4.
Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Art. 5.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et notre Ministre de l'Education Nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté qui sortira ses effets à partir du 1er octobre 1945 et qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |
Luxembourg, le 8 octobre 1945. Charlotte. |