Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant reclassement du personnel enseignant des Ecoles normales ainsi que des inspecteurs et des inspectrices de l'enseignement primaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat;

Vu la loi du 22 juillet 1916 portant fixation des traitements du personnel enseignant des lycées de jeunes filles;

Vu la loi du 9 août 1921 ayant pour objet la fixation des traitements du personnel de l'Ecole normale d'institutrices et de ceux des inspectrices de l'enseignement primaire;

Considérant que le classement du personnel enseignant des Ecoles normales d'instituteurs resp. d'institutrices et des inspecteurs et inspectrices de l'enseignement primaire ne correspond plus aux conditions de préparation exigées pour ces fonctions;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil.;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation aux lois précitées du 29 juillet 1913, du 22 juillet 1916 et du 9 août 1921, le directeur de l'Ecole normale d'instituteurs rangera dans le groupe XIV du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913, tel qu'il a été modifié par les lois et règlements subséquents.

Si un professeur docteur de l'enseignement secondaire est nommé à ce poste, il touchera le traitement du groupe XVI.

La directrice de l'Ecole normale d'institutrices rangera dans le groupe Xa.

Si la titulaire est professeur-docteur de l'enseignement secondaire, elle jouira du traitement de la directrice des lycées de jeunes filles.

Art. 2.

L'inspecteur principal de l'enseignement primaire rangera dans le groupe XIV.

Si le titulaire est professeur-docteur de l'enseignement secondaire, il jouira du traitement du groupe XVI.

Art. 3.

Après douze années de bons et loyaux services dans leur grade, les professeurs de l'Ecole normale d'instituteurs pourvus du diplôme prévu par l'art. 92 de la loi du 10 août 1912 et les inspecteurs de l'enseignement primaire pourvus du diplôme précité passeront au groupe Xa.

Les professeurs-femmes de l'Ecole normale d'institutrices ainsi que les inspectrices de l'enseignement primaire pourvues du diplôme précité passeront, après douze années de bons et loyaux services dans leur grade, au groupe IX.

Les professeurs de l'enseignement secondaire nommés professeurs des Ecoles normales ou inspecteurs, resp. inspectrices de l'enseignement primaire, toucheront les traitements dont ils jouiraient dans l'enseignement secondaire.

Art. 4.

Les aumôniers non-gradués passeront, après douze années de bons et loyaux services dans leur grade, au groupe Xa.

Art. 5.

Pour la détermination des traitements prévus aux articles qui précèdent il sera procédé à une revision de la carrière des titulaires actuels, conformément aux dispositions de l'art. 6 de la loi du 29 juillet 1913.

Art. 6.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l'Education Nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté qui sortira ses effets à partir du 1er octobre 1945 et qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement.

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.