Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l'établissement d'une liste complémentaire des citoyens appelés à participer en 1945 et 1946 à l'élection des membres de la Chambre des Députés et des membres des conseils communaux ainsi que la modification de certaines dispositions de la loi électorale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc.,etc.;

Vu la loi électorale du 31 juillet 1924;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 31 mai, 7 août et 2 septembre 1945 ayant pour objet la confection des listes des citoyens appelés à participer en 1945 et 1946 à l'élection des membres de la Chambre des Députés et des membres des conseils communaux;

Vu les arrêtés ministériels du 15 septembre et du 1er octobre 1945 ayant pour objet de fixer la date de la clôture définitive des listes électorales;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il ya urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Une liste complémentaire des électeurs sera dressée immédiatement.

Pourront demander leur inscription sur cette liste les personnes domiciliées dans la commune à la date du 10 juillet 1945 et qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale d'une autre commune et à condition qu'elles ne soient pas déchues de l'électorat en vertu des dispositions légales existantes. Les personnes rapatriées et non encore inscrites dans une liste électorale se feront inscrire dans la commune de leur dernier domicile au Grand-Duché. Les demandes en inscription sont à présenter aux collèges des bourgmestres et échevins le 15 octobre avant 6 heures du soir au plus tard.

La clôture définitive des listes complémentaires aura lieu le 17 octobre à 6 heures du soir.

Art. 2.

Les décisions dans les contestations pendantes au Parquet Général à la date du 6 octobre seront prises en considération pour l'établissement des listes complémentaires lorsqu'elles sont parvenues aux administrations communales le 17 octobre à 6 heures du soir au plus tard.

Aucune contestation nouvelle basée sur l'arrêté grand-ducal du 2 septembre 1945 n'est recevable.

Art. 3.

Les personnes rayées erronément sur la base de condamnations en matière fiscale et économique rendues durant l'occupation pour des faits qui n'étaient pas punissables d'après le droit luxembourgeois pourront demander leur inscription jusqu'au 15 octobre avant 6 heures du soir, à condition qu'elles versent à l'administration une pièce officielle d'où la cause de la condamnation résulte clairement.

Art. 4.

Les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 28 septembre 1945 (Mém. p. 615) modificatives de la loi électorale du 31 juillet 1924 seront appliquées lors des élections législatives du 21 octobre prochain.

Art. 5.

Notre Ministre d'Etat et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Frieden.

R. Als.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.