Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l'épuration des organes de gestion et de contrôle dans les sociétés et associations, ainsi que la représentation des participations mises sous séquestre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
Vu l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 20 mars 1945 concernant l'administration des sociétés commerciales en temps de guerre, les ressortissants ennemis, administrateurs et commissaires de sociétés anonymes sont déclarés déchus de leurs mandats.
Si de ce fait, le nombre des administrateurs et commissaires venait à tomber au-dessous du nombre minimum prévu par la loi ou les statuts, les administrateurs et commissaires restants réunis, sous leur responsabilité solidaire, tant envers la société qu'envers les tiers, mais sous réserve de ce qui est énoncé à l'article 7, pourvoiront aussitôt au remplacement provisoire des administrateurs et commissaires exclus.
En cas d'impossibilité, le Président du tribunal, à la requête d'un ou de plusieurs administrateurs ou commissaires restés en fonctions, procédera à la désignation provisoire.
L'assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l'élection définitive.
Les sociétés sont tenues de fournir au Ministre de l'Epuration endéans les quinze jours de la publication du présent arrêté la liste, certifiée exacte, de leurs administrateurs et commissaires ressortissants ennmis.
Art. 2.
Sont assimilés aux ressortissants ennemis les apatrides nés à l'étranger qui ont originairement appartenu à une nation actuellement ennemie.
Art. 3.
Les administrateurs et commissaires de sociétés anonymes condamnés du chef d'infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat sont pareillement déchus de leurs mandats.
Leur remplacement aura lieu comme il est dit à l'art. 1er.
Art. 4.
Les administrateurs et commissaires de sociétés anonymes se trouvant en état de détention préventive ou étant cités devant le juge du fond du chef d'une poursuite pour infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat, sont suspendus de l'exercice de leurs mandats, en attendant que la Justice répressive ait statué sur leur cas.
Le Procureur d'Etat informera les sociétés de la détention préventive resp. de la citation en jugement.
Le préposé du registre aux firmes est tenu de lui fournir toutes indications utiles.
Le Procureur d'Etat informera les sociétés sans délai des décisions intervenues.
Le classement définitif de l'affaire ou l'acquittement vaut réintégration de droit.
Art. 5.
Sont pareillement déchus de leurs mandats d'administrateurs ou de commissaire les personnes frappées à raison de leur attitude antipatriotique d'une mesure définitive:
a) | de révocation d'une fonction publique; |
b) | de retrait d'un emploi privé; |
c) | d'interdiction d'exercice de leur profession; |
d) | de fermeture des entreprises commerciales ou industrielles. |
Le Ministre de l'Epuration informera les sociétés des mesures intervenues,
Le remplacement aura lieu comme il est dit à l'art. 1er.
Art. 6.
La déchéance encourue entraînera pour l'avenir l'inaptitude et l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur et de commissaire dans toute autre société anonyme.
Art. 7.
Les mesures de déchéance, de suspension, d'inaptitude et d'inéligibilité comminées aux articles 1 à 6 sont applicables adéquatement par analogie, aux organes de gestion et de contrôle:
1° | des sociétés civiles; |
2° | des sociétés en commandite par actions; |
3° | des sociétés en commandite simple; |
4° | des sociétés à responsabilité limitée; |
5° | des sociétés coopératives; |
6° | des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique, régis par la loi du 21 avril 1928; |
7° | de toutes autres associations, généralement quelconques, professionnelles ou non, dotées ou non de personnalité civile. |
Les contestations éventuelles seront tranchées sans recours par le Président du tribunal d'arrondissement, statuant en état de référé, à la demande de la partie la plus diligente, les intéressés dûment appelés.
Le magistrat disposera à cet effet des pouvoirs les plus étendus.
Art. 8.
L'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie est complété comme suit:
L'Office des Séquestres représentera les participations sous séquestre aux assemblées générales. Il disposera des mêmes droits de vote dont disposaient les anciens propriétaires de parts de société, sans que la réunion entre les mains de l'Office d'une part supérieure à 20 resp. 40%, puisse donner lieu aux restrictions du droit de vote prévues par l'art. 71 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. L'Office représente donc séparément les droits de chaque patrimoine séquestré.
Lorsque la participation sous séquestre dans une société anonyme ou autre dépasse vingt pour cent du capital social, l'Office peut prétendre à une représentation équitable au sein du conseil d'administration ou au collège des commissaires de surveillance. Il s'entendra à ce sujet avec les administrateurs et commissaires demeurés en fonctions.
A défaut d'entente amiable, le Président du tribunal d'arrondissement, statuant comme juge des référés à la demande de la partie la plus diligente, l'autre dûment appelée, fixera sans recours les modalités de cette représentation. Les administrateurs et commissaires de la société seront cités au siège de la société où ils sont censés avoir élu domicile ou à leur domicile personnel, aux choix de l'Office des Séquestres.
Le même principe s'appliquera adéquatement et par analogie aux sociétés visées à l'art. 7 ci-devant.
Art. 9.
Dans des cas spéciaux le Ministre de l'Epuration est autorisé à déroger à l'application de la mesure de déchéance en faveur des apatrides visés à l'article 2 qui précède.
Art. 10.
Nos Ministres de l'Epuration, des Finances et de la Justice, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. N. Margue. P. Krier. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |
Luxembourg, le 8 octobre 1945. Charlotte. |