Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant organisation de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu la loi du 21 juin 1933, concernant la réorganisation des Postes, Télégraphes et Téléphones;

Considérant qu'il y a urgence d'adapter les services de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones aux besoins actuels pour permettre un fonctionnement normal;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

En dehors des fonctionnaires et employés prévus par la loi du 21 juin 1933, le personnel administratif de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, comprend:

Deux contrôleurs de l'exploitation;
Treize sous-chefs dirigeants, dont sept font partie de l'Administration centrale et six des services d'exécution;
Des agents-facteurs, des facteurs aux écritures et des facteurs de relais en nombre suffisant pour les besoins du service.

Le personnel technique comprend en dehors des emplois prévus par la loi du 21 juin 1933:

Un ingénieur des Télégraphes et Téléphones;
Un chef de section;
Trois préposés aux centrales téléphoniques automatiques;
Un préposé au service de déparasitage.

Art. 2.

Sont nommés par Nous: L'ingénieur des Télégraphes et Téléphones, les contrôleurs, le chef de section, les sous-chefs dirigeants, les préposés aux centrales téléphoniques automatiques, le chef d'atelier et le préposé du service de déparasitage.

Art. 3.

Sont rangés comme suit dans les groupes d'emplois prévus par la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat:

A.

L'ingénieur-chef de la Division technique dans le groupe XV; après 12 années de bons et loyaux services dans ce groupe ce fonctionnaire peut obtenir le traitement du groupe XVII;

L'ingénieur-inspecteur des Télégraphes et Téléphones dans le groupe XIV;

Les inspecteurs des postes dans le groupe XIIb;

L'ingénieur des Télégraphes et Téléphones dans le groupe XIIa;

Les contrôleurs dans le groupe Xa;

Le chef de section du service technique dans le groupe IX;

Les sous-chefs dirigeants et le préposé de la centrale téléphonique automatique à Luxembourg dans le groupe VII;

Le chef d'atelier, le préposé du service de déparasitage et les chefs des centrales téléphoniques automatiques à Esch s/Alzette et Ettelbruck dans le groupe VI;

Les agents-facteurs et les facteurs aux écritures dans le groupe III;

Les facteurs de relais dans le groupe Il.

B.

Les traitements des percepteurs et du caissier des postes à Luxembourg-ville sont fixés comme suit:

Les percepteurs hors cadre à Luxembourg-ville et Luxembourg-chèques dans le groupe XIIb:
Les percepteurs de Ire classe, 4550 - 5750 fr. (4 triennales de 300 fr.);
Les percepteurs de IIe classe et le caissier des postes, 4250 - 5450 fr. (4 triennales de 300 fr.);
Les percepteurs de IIIe classe, 3950 - 5150 fr. (4 triennales de 300 fr.).

Les percepteurs de Hosingen et de Vianden rangent dans la IIIe classe.

Art. 4.

Par dérogation à l'art. 9 de la loi du 21 juin 1933 le personnel ouvrier du service technique obtiendra le caractère de fonctionnaires de l'Etat après 15 années de service définitif.

Art. 5.

L'ingénieur-chef de la Division technique, l'ingénieur-inspecteur des Télégraphes et Téléphones et l'ingénieur des Télégraphes et Téléphones doivent être porteur d'un diplôme d'une université ou d'une école technique supérieure équivalente,

Le chef de section du service technique, les préposés aux centrales téléphoniques automatiques, le chef d'atelier et le préposé du service de déparasitage doivent être porteur du diplôme de fin d'études des Cours techniques supérieurs de l'Ecole d'Artisans de l'Etat ou d'une école analogue de l'étranger.

A titre transitoire les commis techniques actuellement en service, âgés de plus de 40 ans et ayant au moins 10 années de bons et loyaux services dans leur grade sont dispensés des dispositions de l'alinéa précédent.

Les avancements au grade de facteurs aux écritures et à celui de facteurs de relais sont subordonnés à des examens dont les conditions seront fixées par Notre Ministre des Finances.

Sont dispensés de ces conditions les agents de IIe classe actuellement en service.

Art. 6.

-Dispositions spéciales.

Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat, les chefs de bureu de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones pourront obtenir, après 5 années de bons et loyaux services dans leur grade le titre de contrôleur avec le traitement du groupe Xa.

Les agences de Ire et de IIe classe sont supprimées. Elles sont remplacées par les agences et les relais des postes qui sont gérés par les agents-facteurs et les facteurs de relais.

L'emploi d'expéditionnaire des postes est supprimé. Les attributions afférentes sont exercées par les facteurs aux écritures. Les expéditionnaires et les agents de Ire classe actuellement en fonction conserveront à titre personnel leurs droits et titre actuel.

Art. 7.

Toutes les dispositions contraires au présent arrêté grand-ducal sont abrogées.

Art. 8.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement.

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 8 octobre 1945.

Charlotte.