Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant le reclassement du directeur et des professeurs de l'Ecole professionnelle d'Esch-sur-Alzette.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat;
Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d'une école professionnelle à Esch-sur-Alzette;
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1925 sur l'organisation de l'Ecole professionnelle d'Esch-sur-Alzette, tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 20 novembre 1930;
Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1945, portant modification de la loi précitée du 18 juillet 1924;
Considérant que le classement actuel du personnel enseignant de l'Ecole professionnelle ne correspond pas dans tous les cas aux conditions de préparation exigées de ces fonctionnaires;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions des lois précitées des 29 juillet 1913 et 18 juillet 1924 et de l'arrêté grand-ducal susvisé du 5 mai 1925, avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents, sont modifiées, resp. complétées comme suit:
1° | Le directeur de l'Ecole professionnelle d'Esch-sur-Alzette rangera dans le groupe XIV. S'il est ingénieur ou architecte diplômé de niveau universitaire il rangera dans le groupe XVI. Les professeurs-docteurs de l'enseignement secondaire nommés au poste de directeur de l'Ecole professionnelle toucheront le traitement du groupe XVI. | ||||
2° |
Après douze années de bons et loyaux services dans leur grade, les professeurs (ingénieurs ou architectes diplômés d'une école technique de niveau universitaires) avanceront au groupe XV. Les répétiteurs et les professeurs-docteurs de l'enseignement secondaire nommés à ce poste toucheront resp. continueront à toucher les traitements dont ils jouiraient dans l'enseignement secondaire. |
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3° |
Après douze ans de bons et loyaux services dans leur grade, les instituteurs de l'Ecole professionnelle avanceront:
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4° | Après douze années de bons et loyaux services dans leur grade, les chefs d'atelier de l'Ecole professionnelle avanceront au groupe VI. |
Art. 2.
Pour déterminer les traitements précités aux articles qui précédent il sera procédé à une revision de la carrière des titulaires actuels conformément aux dispositions de l'art. 6 de la loi du 29 juillet 1913.
Art. 3.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l'Education Nationale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté qui sortira ses effets à partir du 1er octobre 1945 et qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |
Luxembourg, le 8 octobre 1945. Charlotte. |