Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, sur la réorganisation du Service agricole.


A. Section agronomique:
B. Section du Génie rural.
C. Création des cadres et classement du personnel.
D. Dispositions transitoires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Revu la loi organique du 6 juillet 1901 sur la réorganisation du Service agricole;

Vu la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements des fonctionaires de l'Etat;

Vu la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires;

Revu l'arrêté grand-ducal du 10 août 1935 déterminant les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux différentes fonctions dans l'Administration du Service agricole;

Considérant qu'il y a urgence de réorganiser le Service agricole pour l'adapter aux besoins actuels et aux progrès réalisés dans les différents domaines de l'Agriculture moderne;

Considérant qu'il y a lieu de supprimer certaines anomalies et de régulariser la situation du personnel employé à titre provisoire;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'Administration des Services agricoles est chargée, sous l'autorité du Ministre de l'Agriculture, des services permanents concernant l'agriculture.

Elle comprendra deux sections: la section agronomique et celle du génie rural.

A. Section agronomique:

Art. 2.

La section agronomique comprendra les services suivants:

Le Service de la production végétale qui s'occupera de l'étude du sol et de sa fertilisation, de la confection de cartes agricoles modernes, d'essais de fumure rationnelle, de la livraison des scories Thomas, du contrôle officiel des semences, de l'expérimentation de nouvelles variétés de cultures, du service de météorologie etc.
Le Service de la production animale qui aura pour mission de conseiller les cultivateurs au sujet de l'élevage, du logement des animaux, de la production et de la conservation de fourrages, de la construction de silos, de l'exploitation rationnelle des pâturages, de l'alimentation rationnelle du bétail. L'organisation de la production laitière, le contrôle laitier et beurrier ainsi que les syndicats d'élevage rentreront égaiement dans les attributions de ce service.
Le Service de la mécanique agricole qui s'occupera du machinisme en agriculture; il procédera au contrôle des nouvelles machines agricoles, notamment des tracteurs, propagera l'utilisation en commun des machines, veillera à l'entretien du cheptel mort etc.
Le Service de la mutualité agricole qui aura dans ses attributions toutes les questions relatives à la coopération en agriculture; organisation, contrôle et revision des associations et coopératives agricoles, standardisation des produits agricoles, achat et vente en commun des produits agricoles, culture en commun, etc.
Le Service de l'arboriculture et de l'horticulture qui aura pour mission de guider, de développer et de surveiller cette branche de la production; il procédera au contrôle technique des pépinières etc. et s'occupera en outre du petit jardinage.
B. Section du Génie rural.

Art. 3.

Les attributions de la section du Génie rural seront les suivantes:

la construction et l'entretien de chemins d'exploitation dans les champs et vignes,
le curage, l'entretien, l'amélioration, l'épuration et la police des cours d'eau non navigables ni flottables,
les stations d'épuration,
les drainages et irrigations,
la reconstruction et l'amélioration des vignobles,
les constructions rurales autres que les maisons d'habitation,
les distributions d'eau dans les parcs à bétail,
les remembrements parcellaires,
la formation des associations syndicales autorisées et libres et le contrôle de la gestion financière de ces associations,
10° l'hydrographie.

Cette énumération n'est pas limitative.

Art. 4.

Le Génie rural comprendra 6 circonscriptions, à savoir:

Luxembourg,
Esch-Capellen,
Grevenmacher-Remich,
Mersch-Rédange,
Diekirch-Echternach-Vianden,
Clervaux-Wiltz.

Un arrêté ministériel pourra, dars l'intérêt du service, modifier le nombre et la division des circonscriptions.

Art. 5.

Les attributions de l'Administration des Services agricoles, le nombre et les conditions relatives à la collation des emplois de tout grade et à l'avancement dans les divers grades en tant qu'ils sont déterminés par le présent arrêté, peuvent être modifiés par règlement d'administration publique.

C. Création des cadres et classement du personnel.

Art. 6.

Les deux sections de l'Administration des Services agricoles sont placées sous l'autorité d'un Directeur.

Art. 7.

Le personnel administratif des Services agricoles comprend:

a) à l'administration centrale: un inspecteur, un chef de bureau, un sous-chef de bureau, trois commis aux écritures, des expéditionnaires suivant les besoins du service, un téléphoniste, des chauffeurs-mécaniciens et un concierge;
b) à chacun des bureaux circonscriptionnaires: un ou deux expéditionnaires.

Art. 8.

Dans la section agronomique, chacun des services énumérés à l'article 2 ci-dessus aura un préposé et des techniciens agricoles suivant les besoins du service.

Art. 9.

Dans la section du Génie rural le personnel comprend: un inspecteur technique attaché au bureau central, 6 conducteurs divisionnaires, 3 conducteurs et 6 commis techniques attachés suivant les besoins du service soit au bureau central soit à l'une ou l'autre des six circonscriptions, un chef d'atelier, 7 surveillants des travaux, 7 chefs d'équipe, un nombre variable de chefs-ouvriers et d'artisans.

Art. 10.

Le Directeur de l'Administration des Services agricoles, les inspecteurs, le chef de bureau, le sous-chef de bureau, les préposés des services de la section agronomique et les conducteurs seront nommés par Nous; les autres agents des services agricoles seront nommés par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 11.

Les titulaires des fonctions et emplois nouvellement créés par le présent arrêté rangeront par rapport à leurs traitements et indemnités de résidence dans les groupes spécifiés ci-après du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents à savoir:

Le Directeur dans le groupe XVI,
Les inspecteurs dans le groupe XIIb.
Les conducteurs divisionnaires dans le groupe IX dont les 3 plus anciens en rang dans le groupe Xa.
Les préposés des services de la section agronomique dans le groupe VIII.
Le sous-chef de bureau dans le groupe VI.
Les commis techniques dans le groupe Va.
Le chef d'atelier dans le groupe IV.
Les techniciens agricoles de la section agronomique dans le groupe III.
Les surveillants des travaux du Génie rural et les expéditionnaires dans le groupe III.
Les chefs d'équipe dans le groupe II.
Les chefs-ouvriers, le concierge et le téléphoniste dans le groupe I.

Sont applicables aux conducteurs des Services agricoles les dispositions de l'article 18 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1913.

Art. 12.

En cas de nouvelles vacances, les commis aux écritures et les expéditionnaires sont recrutés parmi les candidats qui ont subi avec succès l'examen d'admission aux fonctions correspondantes dans les différentes administrations de l'Etat.

Art. 13.

Après avoir subi un stage de 3 années dans l'Administration des Services agricoles, les artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront assimilés quant à leur rémunération aux fonctionnaires de l'Etat.

Leur stage accompli, les artisans toucheront une indemnité égale aux traitements du groupe II de la loi de 1913.

Les artisans et les chauffeurs-mécaniciens sont assimilés quant à la pension, aux fonctionnaires de l'Etat et sont dispensés de l'affiliation à l'assurance vieillesse et invalidité, sauf qu'en cas de cessation de l'engagement avant la mise à la retraite, l'Etat sera tenu de faire à l'Etablissement d'assurance les versements prévus par l'art. 175, al. 2 de la loi du 17 décembre 1925.

Après quinze années ils sont assimilés par rapport à la stabilité de l'emploi aux fonctionnaires de l'Etat; ils jouiront alors des mêmes droits et ils seront soumis aux mêmes obligations que ceux-ci tout en étant dispensés de l'examen d'admission prévu par l'article I de la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913 concernant des traitements.

D. Dispositions transitoires.

Art. 14.

A.

Les agents occupés pendant cinq années au moins à l'Administration des Services agricoles le jour de la mise en vigueur du présent arrêté, seront nommés aux fonctions y prévues à la suite d'un examen définitif.

Seront dispensés des conditions qui précédent les agents d'au moins 50 ans ainsi que ceux qui ont à leur actif 20 années de service auprès de l'Etat.

B.

Les agents actuellement occupés aux fonctions de commis techniques, de surveillant des travaux d'expéditionnaire et de chef-ouvrier auront lors de leur nomination définitive, le traitement qui correspond à leurs années d'occupation dans ces grades, déduction faite d'une période de stage de 3 ans.

C.

Les ouvriers permanents qui au moment de la misé en vigueur du présent arrêté comptent au moins 5 années d'occupation, pourront être nommés chef-ouvrier.

D.

Le traitement des agents nommés définitivement en vertu du présent arrêté, ne pourra être inférieur à l'indemnité touchée par eux au moment de la mise en vigueur du présent arrêté. Ils conserveront cette indemnité jusqu'au moment où par le jeu des triennales le traitement deviendra égal ou supérieur.

Les artisans et les chauffeurs-mécaniciens seront mis en jouissance de l'échelon correspondant au salaire actuel réduit à la semaine de 48 heures sans que les nouveaux émoluments puissent dépasser le maximum des groupes afférents.

Art. 15.

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1901 sur l'organisation du Service agricole et toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 16.

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 6 octobre 1945.

Charlotte.