Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945, concernant la Station expérimentale de chimie agricole à Ettelbruck.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945, concernant l'Ecole et la Station agricole de l'Etat à Ettelbruck;

Revu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement de l'organisation de l'Ecole agricole d'Ettelbruck;

Vu l'art. 27 de la loi du 16. 1. 1886 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La Station expérimentale de chimie agricole a pour mission:

1. de contribuer par les analyses du sol, des engrais, des fourrages, des produits laitiers et fromagers, de la germination et de la pureté des semences, des ferments utilisés dans certaines industries agricoles etc., à l'intensification et à l'amélioration de la production et de l'assainissement du commercé,
2. de seconder l'enseignement de la chimie agricole à l'Ecole par des démonstrations et des coopérations pratiques.

Art. 2.

Le personnel de la Station comprend:

1. le préposé,
2. un à trois chimistes,
3. des aides-chimistes et un garçon de laboratoire qui fera en même temps l'office de concierge de la Station.

Art. 3.

Pour être nommé aux fonctions de chimiste resp. de préposé de la Station, le candidat devra remplir les conditions suivantes:

1. être porteur du diplôme de maturité ou de capacité d'un des établissements d'enseignement secondaire du pays;
2. être
a) porteur du diplôme d'ingénieur-chimiste ou
b) docteur en sciences chimiques d'une université ou d'un institut supérieur de chimie de Belgique, de France, d'Allemagne ou de Suisse ou
c) être ingénieur-agronome de Belgique ou de France et justifier de deux semestres au moins d'études supplémentaires de chimie agricole et de travaux pratiques dans un laboratoire de chimie agricole.

Art. 4.

Le préposé est le chef de la Station. Il est chargé de la surveillance du personnel et de l'ordre intérieur de la Station, de l'administration intérieure et des relations de la Station avec l'autorité supérieure.

Tous les fonctionnaires et employés de l'établissement lui sont subordonnés; il est l'intermédiaire entre eux et le Gouvernement.

Art. 5.

Le personnel de la Station est obligé de sauvegarder les intérêts de la Station en toute circonstance surtout en ce qui concerne l'usure de l'inventaire et l'usage des instruments.

Des dégâts causés à des appareils de valeur sont à porter sans retard à la connaissance du préposé.

Art. 6.

Le préposé et les chimistes peuvent être chargés de l'enseignement de la chimie à l'Ecole agricole.

Art. 7.

Le préposé de la Station est tenu de remettre tous les ans au Gouvernement un rapport sur la marche des opérations de la Station agricole pendant l'année précédente, ainsi qu'un projet de budget de la Station pour l'année qui s'ouvre.

Art. 8.

La comptabilité de la Station comprend les registres suivants;

1. un livre à souche de bons de commande, qui permet de régler les comptes des fournisseurs sur la présentation des bons de commande. Ceux ci doivent être signés par le préposé de la Station.
2. un livre d'entrée et de sortie de tous les objets mobiliers appartenant à la Station, y compris les instruments de laboratoire;
3. un registre indiquant par ordre de date toutes les analyses effectuées à la Station, avec les noms, prénoms et domicile des personnes pour qui les analyses ont été faites, le prix payé.
4. le montant des recettes versées aux comptes-chèques de la Station est viré trimestriellement aux comptes-chèques du receveur des contributions;
5. Les recettes des analyses, payées sur présentation du bulletin d'analyses à la Station même, sont détaillées dans un registre de caisse, tenu à livre ouvert, jour par jour. La caisse est arrêtée et balancée à la fin de chaque trimestre et son montant est viré avec celui du compte-chèque à la Caisse de l'Etat.

Art. 9.

Il est institué auprès de la Station une commission de surveillance.

La commission se compose de trois membres à nommer par le Ministre de l'Agriculture pour un terme de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé. La commission peut s'adjoindre le préposé de la Station qui assiste alors à ces réunions avec voix consultative.

Art. 10.

La commission est chargée de la surveillance de la Station au point de vue de l'administration et de la discipline du personnel. Elle procède, au moins une fois par an, à la visite de la Station pour contrôler l'organisation intérieure de l'établissement.

A la suite de son inspection elle adresse un rapport au Ministre de l'Agriculture et signale, éventuellement, les améliorations à introduire.

Enfin la commission est appelée à émettre un avis sur toutes les questions que le Gouvernement jugera utile de soumettre à son appréciation.

Art. 11.

Tous les détails concernant notamment le dosage et l'envoi des échantillons à analyser, la communication du résultat de l'anlyse aux intéressés, le tarif des analyses et la perception des droits seront réglés par décision ministérielle.

Art. 12.

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture:

N. Margue.

Luxembourg, le 2 octobre 1945.

Charlotte.