Les articles ci-après désignés de l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 sont modifiés comme suit:
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L'alinéa final de l'art. 1er est supprimé.
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L'article 2 est libellé comme suit:
«
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L'Ecole agricole comprend:
A. |
des cours qui durent toute l'année scolaire (école agricole proprement dite);
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B. |
des cours temporaires pour adultes
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»
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L'article 3 a la teneur suivante:
«
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L'Ecole agricole proprement dite comprend trois années d'études qui prennent respectivement les dénominations de IIIe, IIe et Ière classe.
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»
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L'art. 4 est modifié comme suit:
«
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L'enseignement sera théorique et pratique et comprendra notamment:
1. |
la morale et la religion,
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2. |
les langues luxembourgeoise, française et allemande,
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3. |
les mathématiques appliquées,
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4. |
les sciences naturelles dans leur application à l'agriculture,
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5. |
la mécanique agricole,
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6. |
la zootechnie et la production animale,
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7. |
l'agronomie et la production végétale,
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8. |
l'horticulture et la sylviculture,
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9. |
l'économie rurale et des notions de droit rural,
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10. |
l'organisation de l'agriculture, les associations et coopératives agricoles et la sociologie rurale,
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11. |
la tenue des livres,
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12. |
l'histoire nationale et des notions d'histoire universelle,
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13. |
la géographie,
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14. |
le dessin et la calligraphie,
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15. |
le chant et la gymnastique.
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Les élèves n'appartenant pas au culte catholique sont dispensés de suivre le cours de doctrine chrétienne.
L'enseignement est conforme au plan normal à approuver par le Gouvernement.
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»
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L'article 5 a le libellé ci-après:
«
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Les matières traitées succintement aux cours d'hiver sont: la religion, la mécanique agricole, la zootechnie et la production animale, l'agronomie et la production végétale, l'horticulture et la sylviculture, l'économie rurale et des notions de droit rural, l'organisation de l'agriculture, les associations et coopératives agricoles et la sociologie rurale. En outre des cours spéciaux pourront être organisés suivant les besoins.
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»
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Les articles 12, 13, 14 sont supprimés.
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L'article 17 est modifié comme suit:
«
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Le personnel attaché à l'Ecole se composera:
1. |
d'un directeur enseignant quelques-unes des branches agricoles,
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2. |
de professeurs en nombre suffisant,
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3. |
d'un aumônier qui pourra être nommé professeur de religion,
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4. |
de répétiteurs-surveillants,
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5. |
de stagiaires,
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6. |
d'un concierge.
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En outre une ou plusieurs personnes pourront être chargées de donner des cours spéciaux.
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»
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L'article 18 est supprimé.
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Section IV. - Le chapitre portera l'intitulé: «Des répétiteurs.»
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En conséquence les art. 50 et 51 auront le libellé ci-après:
«
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Art. 50.
Les répétiteurs sont chargés de la tenue des silences à l'établissement; en outre ils surveillent les élèves avant et après les leçons, durant les récréations, dans l'intérieur et au dehors de l'établissement, ainsi qu'en toute circonstance où le directeur jugera leur présence utile. Les répétiteurs remplacent en outre les professeurs malades ou empêchés.
Ils surveillent également les élèves dans les cours où le professeur ne peut pas lui-même veiller à l'ordre et à la discipline.
Art. 51.
Les répétiteurs peuvent être chargés de cours
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»
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L'art. 57 est conçu comme suit:
«
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Pour être admis dans la IIIe classe de l'Ecole agricole proprement dite, il faut avoir passé avec succès la 8e classe de l'Ecole primaire. Tout élève qui se présente pour entrer à l'Ecole agricole proprement dite est tenu de produire un certificat délivré par son instituteur, ou par le chef de l'établissement d'où il sort, et constatant son degré d'instruction ainsi que sa bonne conduite.
Pour être admis dans la IIe et la Ire classe, l'élève doit justifier par un examen qu'il possède les connaissances requises pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe dans laquelle il désire entrer.
Cet examen est à subir devant les professeurs de la classe, respective. Pour l'admission dans la 2e ou la 1re classe l'examen s'étend sur le programme des classes immédiatement inférieures.
La conférence des professeurs décide sur l'admission des élèves.
Le Gouvernement peut charger un membre de la commission de surveillance d'y assister, avec voix délibérative, conformément à l'article 16 du présent règlement.
Les épreuves écrites des élèves nouveaux, avec l'appréciation des professeurs, sont conservées au moins trois ans et tenues à la disposition du Gouvernement et de la commission de surveillance.
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»
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Les articles 70, 71, 72, 73 et 74 sont supprimés.
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