Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 ayant pour objet de fixer la date des élections communales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu., Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi électorale du 31 juillet 1924 resp. la loi modificative du 23 mai 1932;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 ayant pour objet de différer la date des élections communales (Mémorial 1944, page 35.)

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux auront lieu le dimanche 7 octobre 1945 dès huit heures du matin jusqu'à deux heures de l'après-midi.

Art. 2.

Le nombre des conseillers à élire pour chaque commune et section de commune sera fixé ultérieurement par arrêté ministériel sur la base du résultat du l'encensement de la population politique auquel il a été procédé à la date du 20 août dernier.

Par dérogation à l'art. 148 de la loi électorale il n'y aura pas de recours contre l'arrêté ministériel.

Art. 3.

Le président du bureau principal publiera le 22 septembre au plus tard l'avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations de candidats et les désignations de témoins.

L'avis indiquera pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins et 3 heures au moins pour chacun de ces jours.

Le dernier délai utile est fixé au 27 septembre de 5 à 6 heures du soir.

Art. 4.

Le scrutin de ballottage aura lieu le dimanche 14 octobre prochain, aux mêmes heures que le scrutin principal.

Art. 5.

Les conseillers à élire ne pourront être choisis que parmi les éligibles domiciliés dans la commune resp. section de commune qu'ils auront à représenter.

Art. 6.

Les électeurs voteront au chef-lieu de la commune ou dans la section électorale ayant existée en 1937, même si le nombre de 100 électeurs n'est plus atteint aujourd'hui.

La présente disposition ne déroge pas à l'article 50 de la loi électorale permettant la création par arrêté grand-ducal de nouvelles sections électorales, si le nombre de 100 électeurs est dépassé.

Art. 7.

Les élections se feront conformément aux prescriptions des articles 160 à 192 respectivement des articles 194 à 230 de la loi électorale du 31 juillet 1924 à moins qu'il n'y soit dérogé par une disposition contraire.

Art. 8.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

J. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 17 septembre 1945.

Charlotte.