Arrêté grand-ducal du 8 aout 1945, ordonnant un recensement de la population à faire en exécution de la loi électorale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Considérant que depuis le 31 décembre 1935 il n'a plus été procédé à un recensement, qu'à raison des grands changements survenus depuis cette date dans la population, il échet de procéder d'urgence à un recensement de la population politique en vue de la détermination du nombre des députés assignés aux circonscriptions respectives et de celui des conseillers assignés à chaque commoue respectivement à chaque section de commune;
Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale;
Vu la loi du 22 décembre 1866 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Un recensement général de la population du Grand-Duché sera fait le 20 août prochain.
Art. 2.
Cette opération a pour but de déterminer le nombre des personnes qui composent la population politique ou légalement domicilée dans les différentes localités.
Seront relevés:
1) | les nom et prénoms, |
2) | la position dans le ménage, |
3) | le sexe, |
4) | la date et le lieu de la naissance, |
5) | l'état civil, |
6) | la nationalité, |
7) | la profession, |
8) | le domicile légal de toute personne non domiciliée au lieu du recensement, la durée du séjour continu des Luxembourgeois ou étrangers qui habitent le Grand-Duché, et qui n'ont pas leur domicile. |
Art. 3.
Le dénombrement de la population politique ou légalement domiciliée se fera sur la base du domicile réel, tel qu'il est déterminé par les dispositions du Code civil, en outre, les Luxembourgeois et étrangers qui habitent le Grand-Duché et qui n'y auront pas leur domicile, seront, s'ils ont séjourné dans le pays durant six mois consécutifs au moins, recensés au lieu de leur résidence.
Art. 4.
Seront notamment recensés:
1° | les mineurs - élèves des établissements d'instruction, tant de l'intérieur que de l'étranger, fonctionnaires publics, militaires, domestiques, ouvriers et autres - au lieu du domicile de leurs pères ou tuteurs; |
2° | les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, au lieu du domicile des personnes qu'ils servent ou chez lesquelles ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elles dans la même maison; |
3° | les ouvriers et autres personnes, majeurs, absents de leur domicile, au lieu de ce dernier, les personnes disparues ou déplacées à l'étranger par suite des événements de guerre ou sous l'empire de la contrainte matérielle ou morale provenant directement ou indirectement du fait des autorités occupantes, au lieu de leur dernier domicile au Grand-Duché; |
4° | les personnes évacuées ou sinistrées déplacées dans le Grand-Duché, au lieu du domicile qu'elles avaient avant leur hébergement dans une autre localité du pays à moins qu'elles n'aient la ferme intention de ne pas retourner dans la commune de leur ancien domicile; |
5° | les personnes détenues ou internées dans les prisons, celles qui à la suite d'une pareille détention ou d'un internement se sont engagées dans la reconstruction ou l'agriculture, celles reçues ou internées dans un établissement de bienfaisance, au lieu du domicile qu'elles avaient au jour de leur entrée dans cette prison ou cet établissement ou, si elles sont en état d'interdiction, au lieu du domicile de leurs tuteurs. |
Art. 5.
Les personnes qui ont été délogées sur la hase de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal accordant aux bourgmestres le droit de réquisition pour assurer le logement des rapatriés et sinistrés au lieu du domicile qu'elles avaient avant leur délogement.
Art. 6.
Est considéré comme domicile des fonctionnaires publics, des militaires en activité de service et des ministres des cultes salariés par l'Etat, majeurs, pour l'application de la présente loi, le lieu où ces personnes résident.
Art. 7.
Le dénombrement sera fait dans toutes les communes du pays sous la direction et la surveillance des collèges des bourgmestre et échevins, par des agents spéciaux nommés par ceux-ci.
Les communes seront divisées en quartiers de recensement de 50 ménages au plus.
Les agents seront choisis, autant que possible, parmi les personnes qui ont les aptitudes nécessaires, habitant le quartier et qui sont présumées en connaître les habitants.
Art. 8.
Le recensement se fera de maison en maison et de ménage en ménage, par des inscriptions nominatives dans les feuilles de ménage.
Art. 9.
Les feuilles de ménage seront remplies et certifiées le 20 août 1945 avant midi, par les chefs de ménage, par les personnes vivant seules, ou par les préposés ou chefs d'établissements (casernes, pensionnats, hôpitaux, prisons, etc.), soit personnellement, soit par ceux qu'ils auront chargés de ce soin.
Les collèges des bourgmestre et échevins veilleront notamment à ce que ces feuilles soient remplies pour les ménages non encore rentrés qui avaient dû quitter leur foyer pour les motifs visés dans l'art. 4, Nos 3°, 4° et 5° et l'art. 5 du présent arrêté.
Au besoin, les bourgmestres et agents rempliront et attesteront eux-mêmes les bulletins, d'après les renseignements qu'ils auront recueillis.
Art. 10.
La distribution des feuilles aux chefs de ménage aura lieu le 19 août au plus tard. La reprise des feuilles devra être terminée le 20 août.
Art. 11.
Les agents se conformeront en tous points aux instructions qui leur seront données.
Art. 12.
Quiconque omettra ou refusera de fournir dans le délai fixé ou fournira d'une manière fausse ou incomplète les indications prescrites, sera passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 51 à 10.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Art. 13.
L'administration communale soumettra les feuilles de recensement, résumées dans les listes de contrôle, à une vérification soigneuse. Si elle constate des omissions, elle fera recueillir immédiatement des renseignements complémentaires et rectifiera les erreurs et les incorrections qu'elle pourrait découvrir.
Elle reportera sur le tableau III le résumé des listes de contrôle.
Dans un autre état, conforme au modèle N° IV, elle classera sommairèment les données du recensèment par sections électorales.
Les états III et IV seront envoyés à l'Office de statistique en double exemplaire, avec les feuilles de recensement et les listes de contrôle, avant le 27 août.
Art. 14.
Ne seront pas recensés les agents diplomatiques étrangers résidant dans le Grand-Duché, les membres de leurs familles et les domestiques étrangers demeurant avec eux ainsi que les troupes alliées et les prisonniers de guerre se trouvant sur le territoire du Grand-Duché.
Les agents-recenseurs s'abstiendront, en conséquence, de leur remettre la feuille de ménage. Le recensement des personnes demeurant chez un agent diplomatique étranger, qui ne jouissent point du droit d'exterritorialité, sera opéré directement par les soins du Gouvernement.
Art. 15.
Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l'étranger, sont considérés comme ayant conservé leur domicile légal dans le Grand-Duché.
Ils seront recensés directement par les soins du Gouvernement.
Art. 16.
Les alinéas 3 et 4 de l'art. 86, ainsi que les alinéas 4, 5 et 6 de l'art. 148 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale ne trouveront pas leur application.
Art. 17.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. le 8 août 1945.
Charlotte. |
Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |