Arrêté grand-ducal du 1er août 1945 portant création d'un Office de Récupération Economique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Il est institué un Office de Récupération Economique, qui a pour mission:

A. En ce qui concerne le matériel de guerre ennemi:
1) d'établir l'inventaire général du matériel de guerre ennemi se trouvant ou s'étant trouvé dans l es dépôts luxembourgeois, dans les dépôts alliés ou en tout autre endroit du territoire national;
2) de déterminer le régime juridique de ce matériel, en tenant compte des accords existants;
3) de centraliser les revendications des particuliers et des organismes intéressées relatives au matériel erronément considéré comme butin de guerre, ainsi que les demandes de relaxe de telle partie du butin de guerre que les autorités alliées libèrent ou acceptent de libérer en vue de leur affectation aux besoins urgents de l'économie luxembourgeoise;
4) de présenter ces demandes aux autorités alliées avec l'assistance des services compétents.
B. En ce qui concerne toutes autres marchandises ou biens meubles:
1) de rechercher, tant au Grand-Duché qu'à l'étranger, les marchandises ou biens meubles qui, pour une cause afférente à l'état de guerre existant en Europe depuis le 1er septembre 1939, ont été abandonnés, en tout ou en partie, détruits, égarés, détournés d'une manière quelconque de leur destination primitive ou rendus indispensables par une décision des autorités luxembourgeoises ou étrangères ou sont présumés tels;
2) d'enquêter sur le sort de ces marchandises ou biens meubles;
3) d'identifier les marchandises ou biens meubles retrouvés en en recherchant les propriétaires ou ayants-droit;
4) de veiller à ce que les mesures conservatoires soient prises par les tiers détenteurs, sans toutefois que l'Office puisse encourir de ce chef aucune responsabilité de prendre lui-même ces mesures sur instructions du Ministre des Affaires Econoiniques;
5) de provoquer éventuellement les mesures nécessaires pour la libération et la mise à la disposition de l'économie de ces marchandises ou biens meubles sur instructions du Ministre des Affaires Economiques;
6)

d'aider les propriétaires ou ayants-droit, selon le cas:

a) à rentrer en possession de leurs marchandises ou biens meubles;
b) à les liquider;
c) à obtenir le règlement de leur réquisition par les autorités compétentes;
d) à poursuivre le remboursement de leur valeur;
e) à procéder à la constatation et à l'évaluation des dommages causés à ces marchandises ou biens meubles;

A cet effet, l'Office crée dans son sein un service de constatation et d'évaluation des dommages, selon les règles à déterminer par le Ministre des Affaires Economiques;

7) de donner son assistance aux autorités compétentes dans les négociations avec les autorités étrangères, selon le cas, pour le compte des propriétaires luxembourgeois ou sur instructions du Ministre des Affaires Economiques, en vue de la conclusion d'accords relatifs à ces marchandises ou biens meubles; de recevoir les indemnités résultant de ces négociations et d'en assurer la remise aux ayants-droit;
8) de déterminer, s'il y a lieu, les formes dans lesquelles doivent être établies les demandes relatives à ces marchandises ou biens meubles;
9) de remplir, pour autant qu'ils soient acceptés par lui, qu'ils entrent dans le cadre de ses activités normales et qu'ils soient relatifs à des marchandises ou biens meubles, les mandats qui lui seraient confiés par des personnes physiques ou morales, de nationalité luxembourgeoise ou étrangère;
10) de remettre aux propriétaires les marchandises ou biens meubles dans l'état dans lequel ils se trouvent ou, à défaut, l'indemnité de liquidation;
11) de gérer éventuellement ces marchandises ou biens meubles conformément aux instructions du Ministre des Affaires Economiques.

Art. 2.

L'Office a, sans préjudice aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 relatif au séquestre des biens, droits et intérêts ennemis, l'obligation de déclarer à l'Office des Séquestres ceux des biens visés à l'article 1er qui tombent dans la compétence de celui-ci. Il ne peut en disposer que conformément aux instructions de l'Office des Séquestres.

L'Office des Séquestres communique à l'Office de Récupération Économique toutes indications utiles à la poursuite de sa mission.

Art. 3.

L'Office de Récupération Economique est chargé d'assurer l'inventaire et de coopérer à la recherche du matériel de guerre ennemi en attendant son affectation soit aux besoins des autorités alliées, soit aux besoins urgents de l'économie luxembourgeoise, soit aux besoins de la défense nationale.

Il assure la garde de la partie de ce matériel susceptible d'être réuni dans les parcs et dépôts qu'il a constitués.

Art. 4.

L'Office de Récupération fonctionnera sous la haute surveillance du Ministre des Affaires Economiques et sera dirigé par un conseil de direction, se composent de 2 à 3 membres, dont un président responsable de la gestion du service assisté du personnel technique nécessaire.

Les membres du Conseil de direction et le personnel technique seront nommés par le Ministre des Affaires Economiques, d'accord avec le Ministre d'Etat, Ministre des Finances.

Art. 5.

Le Ministre d'Etat, Ministre des Finances et le Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de la publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong,

Jos. Bech,

N. Margue,

P. Krier,

V. Bodson,

P. Frieden,

R. Als,

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 1er août 1945.

Charlotte.