Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945, modifiant l'arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l'enquête administrative. (Mém. p. 85).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944 autorisant le Gouvernement à procéder à une enquête administrative;

Revu l'arrêté grand-ducal du 2 mars 1945, portant institution de l'enquête administrative;

Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fontionnaires de l'Etat;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'art. 8, al. 5 de l'arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 prévisé (Mém. p. 86) est modifié comme suit:
«     

La commission proposera au Ministre de l'Epuration, dans un avis motivé, qui indiquera, en cas de partage des voix, les différentes opinions émises, l'application des sanctions suivantes:»

l'avertissement;
la réprimande, sans ou avec retenue de traitement de ½ à 12 mois;
le déplacement, tel qu'il est prévu à l'art. 275 de la loi du 8 mai 1872;
la suspension des majorations de traitement triennales pour une durée de 3 à 12 ans;
l'exclusion de l'avancement ou la suspension temporaire de l'avancement pour une durée de 3 à 10 ans;
la mise à la retraite, sans ou avec diminution de pension jusqu'à 50% resp. la réduction de la pension existante jusqu'à 50%;
la mise en disponibilité, telle qu'elle est prévue par la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;
la révocation, qui emportera de plein droit la perte du titre et des droits à la pension et pour les retraités, la privation totale de la pension;
la déchéance du droit de porter un uniforme;
10° la déchéance du droit de porter des ordres et décorations.

Les sanctions sub 1°, 2°, et 3° peuvent être cumulées avec celle prévue sub 5° ci-avant.

Toutes les sanctions prévues peuvent être déclarées rétroactives jusqu'à la date du 10 septembre 1944.

     »

Art. 2.

L'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 prévisé est modifié et complété comme suit:
«     

Pour les peines énumérées à l'art. 8 sub 3 à 9 du présent arrêté les décisions sont prises:

par Nous, sur proposition du Ministre de l'Epuration, si la nomination émane du Souverain;
par le Ministre de l'Epuration dans tous les autres cas.

Pour la peine sub 10 du présent arrêté la décision sera prise par Nous, sur proposition du Ministre de l'Epuration, dans tous les cas.

Les décisions sont motivées et non susceptibles de recours.

     »

Art. 3.

Notre Ministre de l'Epuration est chargé de l'éxecution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 12 juillet 1945.

Charlotte.