Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945, modifiant à titre transitoire les conditions d'admission du personnel enseignant des écoles primaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Ducliesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 29 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
Revu Notre arrêté du 25 mai 1945 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi précitée;
Considérant que les candi-lats-instituteurs en service dans les armées alliées on retenus de force en Allemegne ont été empêchés par les circonstances de prendre part aux différentes sessions pour l'obtention du brevet provisoire;
Considérant que faute de ce brevet ils ne sauraient être nommés à un poste d'instituteur, contre toute justice;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Dans des cas spéciaux résultant des circonstances de guerre le Gouvernement peut, dans les nominations aux postes d'instituteur, déroger transitoirement aux conditions d'admission établies par l'art. 29 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire.
Les nominations faites en vertu du présent arrêté sont valables pour un an; elles ne peuvent être rendues définitives que sur présentation du brevet provisoire prévu par la loi.
Art. 2.
Notre Ministre de l''Education Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Les Membres du Couvernement: P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |
Luxembourg, le 9 juillet 1945. Charlotte. |