Arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant fixation des traitements des officiers, sous-officiers et soldats de l'Armée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 février 1945 portant fixation des traitements des officiers et sous-officiers des bataillons de l'Armée;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 février 1945 portant fixation de la solde des caporaux et soldats de l'Armée luxembourgeoise;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation aux dispositions de Nos arrêtés du 20 février 1945 susmentionnés les traitements et soldes des officiers, sous-officiers et soldats de l'Armée sont fixés comme suit:

Les officiers auront la qualité de fonctionnaires de l'Etat. Ils toucheront les traitements et indemnités de résidence des différents groupes de fonctionnaires ci-après prévus par la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat, avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents:

le lieutenant-colonel rangera dans le groupe XVIII,
les majors-commandants et les majors rangeront dans le groupe XV. Ils pourront toucher le traitement du groupe XVII après 12 années de bons et loyaux services dans ce grade.

les capitaines-commandants et capitaines dans le groupe Xa.

Les 2 capitaines les plus anciens en rang de chaque bataillon dans le groupe XIIb, s'ils ont à leur actif 12 années de bons et loyaux services comme officier dans l'Armée luxembourgeoise resp. l'ancienne compagnie des volontaires.

les lieutenants en Ier dans le groupe IX.
les lieutenants dans le groupe VIII.

les officiers-médecins rangeront dans le groupe XV. Après 12 années de bons et loyaux services dans son grade l'officier-médecin pourra obtenir le traitement attaché au groupe XVII.

Les années de service comme médecin militaire de l'ancienne compagnie des volontaires peuvent être prises en considération pour ce classement.

Les aumôniers des bataillons rangeront dans le groupe VI. S'ils ne sont pas logés dans un bâtiment de l'Etat ils toucheront une indemnité de logement fixée à ¼ du traitement de base minimum.

Art. 2.

Les aspirants-officiers promus à un grade définitif ou temporaire dans l'Armée après la mise en vigueur du présent arrêté rangeront dans le groupe Vb.

Pour obtenir les traitements prévus à l'article qui précède pour le cadre normal des officiers, les aspirants-officiers doivent avoir atteint l'âge de 27 ans accomplis pour le grade de lieutenant, 32 ans pour le grade de lieutenant en Ier et 35 ans pour tous les autres grades.

Art. 3.

La solde des sous-officiers est fixée comme suit:

adjudants: 2500 à 3500 (5 triennales de 200 fr.),
sergents-chefs: 2000 à 3200 fr. (8 triennales de 150 fr.),
armurier: 2000 à 2750 fr. (5 triennales de 150 fr.),
sergents, fourriers: 1700 à 2325 fr. (5 triennales de 125 fr.).

La solde des sous-officiers nommés à grade définitif ou temporaire dans l'Armée après la mise en vigueur du présent arrêté est fixée à 1700 francs or.

A partir de l'âge de 30 ans accomplis ils pourront obtenir en dehors de leur solde de base une indemnité à fixer par le Ministre de la Force Armée qui correspond au maximum à la différence entre leur solde de base et la solde normale du cadre des sous-officiers.

Art. 4.

La solde journalière des caporaux et soldats est fixée pour:

les caporaux, musiciens de 3me classe et maître-tailleur à 16 fr.,
les soldats de Ire classe et cornets à 11 fr.,
les soldats de 2me classe à 9 fr.

Les caporaux mariés toucheront en outre les indemnités pour charge d'enfants.

La solde sera payée deux fois par mois, le 15 et le dernier du mois.

Art. 5.

Le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant la guerre 1940-1945 compte double pour les années de service de tous les grades dans l'Armée.

Art. 6.

Toutes les dispositions incompatibles avec celles qui précédent sont abrogées.

Art. 7.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Luxembourg, le 30 juin 1945.

Charlotte.