Arrêté grand-ducal du 16 juin 1945, abrogeant l'arrêté grand-ducal du 16 septembre 1894, sur l'exercice de la profession de droguiste.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 54 de la loi du 8 mars 1875 sur la collation des grades;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 septembre 1894 réglant l'exercice de la profession de droguiste;
Sur l'avis du Collège médical;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Service Sanitaire et de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Il ne sera plus procédé à l'examen de droguiste sauf pour des candidats admis aux études de droguiste dans les conditions réglementaires avant la publication du présent arrêté.
L'arrêté grand-ducal susvisé du 16 septembre 1894 est abrogé sous cette réserve.
Art. 2.
Notre Ministre du Service Sanitaire et Notre Ministre de l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Service Sanitaire, P. Krier.
Le Ministre de l'Education Nationale, P. Frieden. |
Luxembourg, le 16 juin 1945. Charlotte. |