Arrêté grand-ducal du 16 juin 1945 concernant la délivrance des permis de pêche uniquement aux personnes qui ne se sont pas rendues indignes de cette faveur par leur attitude politique pendant l'occupation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Considérant qu'il n'y a lieu d'accorder le permis de pêche qu'aux personnes qui ne se sont pas rendues indignes de cette faveur par leur attitude politique pendant l'occupation;
Vu la loi du 6 avril 1872 sur la pêche, spécialement les art. 5 et 13;
Vu la loi du 6 juin 1932 ainsi que l'arrêté du 15 juin 1945 portant majoration du coût des permis de pêche;
Vu les lois des 28 sep tembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 26 janvier 1866 concernant l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Epuration et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'art. 13 al. 2 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche est complété comme suit:
«
4°
aux personnes condamnées pour crime où délit contre la sûreté extérieur de l'Etat.
»
Art. 2.
Les permis de pêche ne seront délivrés que sur avis d'une commission de trois membres à désigner par le Ministre de l'Epuration auprès de chaque Commissaire de district, aux personnes qui ne se sont pas rendues indignes de cette faveur par leur attitude politique pendant l'occupation.
Art. 3.
Les décisions du Commissaire de district sur l'octroi ou le refus du permis de pêche pourront être l'objet d'un recours devant le Ministre de l'Epuration.
Art. 4.
Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Epuration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement. P. Dupong. P. Krier. V. Bodson. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |
Luxembourg, le 16 juin 1945. Charlotte. |