Arrêté grand-ducal du 4 juin 1945 concernant la réorganisation et le renforcement du corps de la Gendarmerie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Considérant que la création de nouveaux services publics ainsi que le maintien de l'ordre et de la sécurité du pays exigent la réorganisation et le renforcement du corps de la Gendarmerie;
Vu la loi du 16 février 1881 sur l'organisation militaire et l'arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881 pris pour l'exécution de la susdite loi;
Vu la loi du 13 avril 1939 concernant le renforcement des effectifs de la Gendarmerie et Notre arrêté du 29 avril 1939 pris pour l'exécution de cette loi;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions des lois et arrêtés susmentionnés l'effectif de la Gendarmerie pourra être porté à 338 hommes, y compris le cadre des sous-officiers et un armurier.
A sa tête se trouvent:
1 Major-commandant, chef de la Gendarmerie, Le titre de lieutenant-colonel peut être conféré au chef de la Gendarmerie avec l'autorisation de porter l'uniforme d'activité de ce grade. |
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3 capitaines, commandants d'arrondissement, | |
5 lieutenants ou lieutenants en premier. |
Son effectif comprend:
1 adjudant sous-officier attaché comme administrateur au Major-commandant, | |
6 adjudants sous-officiers, | |
25 maréchaux des logis chefs, | |
45 maréchaux des logis, | |
90 brigadiers, | |
85 gendarmes de 1re classe, | |
85 gendarmes de 2me classe, | |
1 armurier. |
Art. 2.
Il est en outre institué une école de gendarmerie et de police dirigée par un officier, secondé d'un instituteur pour l'instruction et la formation des aspirants aux fonctions de gendarme ou de membre de la police locale étatisée.
Ces élèves aspirants doivent avoir accompli le service militaire. Ils sont casernés dans un bâtiment du corps et toucheront une solde à fixer par arrêté ministériel.
Art. 3.
Par dérogation à la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat avec les modifications y apportées par les lois et règlements subséquents,
le Major-commandant rangera dans le groupe XVIII,
les capitaines rangeront dans le groupe Xa; toutefois s'ils ont à leur actif douze années de bons et loyaux services comme officier ils rangeront dans le groupe XIIb,
les lieutenants en premier dans le groupe IX,
les lieutenants dans le groupe VIII,
L'armurier avancera hors cadre avec ses collègues de la gendarmerie et touchera le traitement correspondant;
L'instituteur rangera dans le groupe des instituteurs de l'Enseignement primaire supérieur.
Art. 4.
Toutes les dispositions incompatibles avec celles qui précèdent sont abrogées.
Art. 5.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |
Luxembourg, le 4 juin 1945. Charlotte. |