Arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 ayant pour objet d'exclure de l'électorat et de l'éligibilité les personnes compromises à raison de leur attitude antipatriotique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Considérant que les personnes qui ont été condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l'Etat, qui ont été révoquées ou destituées à raison de leur attitude antipatriotique ou qui se trouvent encore sous le coup d'une poursuite du chef de pareille infraction, sont indignes de l'électorat, du droit de vote et de l'éligibilité;
Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les personnes condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l'Etat sont exclues de l'électorat et ne peuvent être admises au vote.
Art. 2.
Les personnes révoquées en vertu de l'arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant institution de l'enquête administrative prévue par l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, celles destituées à raison de leur attitude antipatriotique, en vertu des dispositions existantes concernant la discipline, celles qui se sont vu interdire l'exercice de leurs fonctions à raison de leur attitude antipatriotique et celles dont l'entreprise commerciale industrielle ou artisanale a été fermée définitivement suivant arrêté de fermeture ou par décision du tribunal cantonal sont exclues de l'électorat.
Art. 3.
Les personnes qui se trouvent sous le coup d'une poursuite du chef d'infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat ne seront pas inscrites sur les listes électorales. Elles ne pourront demander leur inscription sur les listes électorales que lors de la revision annuelle qui suit le non-lieu ou l'acquittement.
Art. 4.
Malgré l'inscription sur les listes électorales ne seront pas convoqués ni admis au vote ceux qui postérieurement à la confection des listes seront l'objet d'une des mesures prévues à l'art. 2 du présent arrêté ou poursuivis du chef d'infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat.
Art. 5.
Les personnes qui ont été internées à titre définitif ou provisoire, même à domicile, par le Ministre de la Justice sur avis de la commission d'internement ou par le Ministre de l'Epuration ne seront pas inscrites sur les listes électorales valables pour les élections en 1945 et 1946, sans préjudice de l'application éventuelle des articles 1 à 4 qui précèdent.
Art. 6.
Sont inéligibles ceux qui ont été condamnés pour l'une des infractions prévues aux art. 113 à 123 octices du Code pénal ou qui ont été l'objet d'une des mesures prévues à l'art. 2 du présent arrêté ainsi que ceux qui se trouvent sous le coup d'une poursuite du chef d'infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat, tant qu'une décision de non-lieu ou d'acquittement n'est pas intervenue.
Ceux qui ont été internés à titre définitif ou provisoire, même à domicile, par le Ministre de la Justice sur avis de la commission d'internement ou par le Ministre de l'Epuration sont inéligibles en 1945 et 1946, sans préjudice de l'application éventuelle de l'alinéa 1er du présent article.
Art. 7.
Les femmes de ceux qui, en vertu des articles qui précèdent, ont été écartés de l'électorat ou qui ne sont plus convoqués ni admis au vote malgré l'inscription sur les listes électorales, perdent lorsqu'elles ne sont pas Luxembourgeoises par filiation, le droit à l'électorat, à l'éligibilité ou au droit de vote en même temps resp. pour la même durée que leur mari.
Art. 8.
Avant le 10 août 1945 les Procureurs d'Etat renseigneront aux administrations communales les personnes sous poursuite pour infraction à la sûreté extérieure de l'Etat; dans la suite ils signaleront dans les 3 jours du commencement des poursuites les personnes qui feront l'objet de pareilles poursuites.
Dans le même délai le Ministre de l'Epuration, le Parquet Général, les greffiers de la Cour supérieure de justice, des tribunaux correctionnels et des tribunaux cantonaux, les secrétaires des conseils de discipline signaleront aux administrations communales les personnes internées, celles qui ont été révoquées en vertu de l'article grand-ducal du 2 mars 1945, celles qui ont été définitivement condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l'Etat, celles dont l'entreprise commerciale, industrielle ou artisanale a été fermée définitivement, celles qui se sont vu interdire l'exercice de leur profession à raison de leur attitude antipatriotique.
Art. 9.
Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Epuration et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |
Luxembourg, le 31 mai 1945. Charlotte. |