Arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 ayant pour objet la confection des listes des citoyens appelés à participer en 1945 et 1946 à l'élection des membres de la Chambre des Députés et des membres des conseils communaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxemborug, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Considérant qu'il importe de procéder dans le plus bref délai et dès que les circonstances le permettront, à des élections générales en vue de remplacer les membres de la Chambre des Députés et les membres des conseils communaux dont le mandat est venu à expiration depuis des années;

Considérant qu'à ces fins il échet de faire dresser incontinent la liste des électeurs;

Considérant qu'en vertu du caractère d'urgence de la mesure projetée il y a lieu de faire abstraction exceptionnellement des règles circonstanciées établies par les articles 5 et suivants de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale et d'instaurer une procédure simplifiée, permettant d'atteindre la réalisation du but envisagé avec plus de promptitude, quoiqu'avec la même efficacité;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le Collège des bourgmestre et échevins procédera sans délai à la confection des listes des citoyens appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre des Députés et des membres des conseils communaux; ces listes sortiront leurs effets immédiatement et seront valables jusqu'au 1er janvier 1947.

Art. 2.

Du 5 au 15 juin 1945, le collège des bourgmestre et échevins fera publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen luxembourgeois résidant dans le Grand-Duché et remplissant les conditions requises par la loi pour être électeur, de se faire inscrire pendant la période du 15 juin au 10 juillet sur les listes de la commune de son domicile électoral.

La condition d'âge doit exister à la date du 1er octobre 1945. Les personnes éloignées du territoire du Grand-Duché par des faits de guerre seront portées, à la demande de tout citoyen, sur les listes électorales de la commune dans laquelle elles ont eu leur dernier domicile au Grand-Duché.

Art. 3.

Les évacués pourront se faire inscrire dans la commune où ils résident à la date du 15 juin 1945.

En cas de changement de résidence par suite de leur rapatriement les évacués sont admis à voter dans la commune de leur nouvelle résidence s'ils déclarent leur intention dans la quinzaine de leur départ à l'administration de la commune qu'ils quittent.

Le bourgmestre de cette commune notifiera le certificat de cette déclaration à l'administration communale de la nouvelle résidence et au Commissaire de district. Le Commissaire de district et le bourgmestre de la nouvelle résidence porteront chacun en ce qui le concerne, l'électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence.

L'électeur sera rayé des listes de la commune qu'il a quittée.

Art. 4.

Pendant la période fixée à l'art. 2 qui précède les administrations communales procéderont à l'inscription d'office sur les listes électorales des personnes qui à leur connaissance remplissent les conditions pour être électeurs.

A cet effet elles utiliseront les anciennes listes électorales en vigueur durant l'année 1940 pour autant que celles-ci existent encore.

Art. 5.

Au fur et à mesure des inscriptions les administrations communales adresseront au Parquet Général un relevé des électeurs non encore inscrits sur les listes électorales en vigueur durant 1940, et, en cas de perte de celles-ci un relevé de tous les électeurs inscrits conformément aux prescriptions des articles qui précèdent.

Le Parquet Général transmettra avant le 10 août aux administrations communales les indications relatives aux condamnations entraînant la perte du droit de vote des personnes figurant sur ces relevés ainsi que les extraits du casier judiciaire de toute personne de nationalité luxembourgeoise domiciliée dans cette commune et condamnée depuis la dernière revision annuelle par des tribunaux luxembourgeois jugeant d'après la loi luxembourgeoise du chef d'une infraction entraînant l'interdiction du droit de vote.

Art. 6.

Les listes sont provisiorement arrêtées le 10 août. Elles sont déposées à l'inspection du public au secrétariat de la commune ou dans le local des séances du conseil communal depuis le 10 août jusqu'au 20 août inclusivement. Ce dépôt est porté le 8 août à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire qui les invite à adresser au collège des bourgmestre et échevins le 20 août au plus tard et séparément pour chaque électeur toutes les contestations auxquelles les listes pourraient donner lieu. Le droit d'observation est exercé en outre par le Commissaire de district.

Les personnes dont le droit à l'électorat est contesté sont averties par écrit et à domicile dans les 24 heures de la contestation avec indication des motifs. Ces notifications pourront être faites par lettre chargée à la poste, en franchise de port ou contre avis de réception des destinataires. Ces personnes doivent faire parvenir leur justification au collège des bourgmestre et échevins dans les 3 jours de la réception de la notification.

Art. 7.

Les décisions du collège des.bourgmestre et échevins sur les contestations doivent être intervenues avant le 10 septembre, jour de la clôture définitive des listes.

Les listes provisoires ne peuvent être modifiées que sur les points qui ont donné lieu à contestation et ensuite des décisions intervenues sur celles-ci.

Une liste supplémentaire dressée par ordre alphabétique renseignera les noms et prénoms des personnes nouvellement inscrites et des personnes rayées.

Il n'y aura pas de recours ni devant le juge de paix ni devant la Cour de Cassation.

Art. 8.

Les dispositions du Titre II, chap. 1er de la prédite loi du 31 juillet 1924 trouvent leur application pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux prescriptions du présent arrêté.

A partir de l'année 1946, la revision annuelle de la liste des électeurs se fera de nouveau exclusivement conformément aux dispositions de la loi électorale susvisée du 31 juillet 1924.

Art. 9.

Un arrêté ministériel fixera ultérieurement les délais et les conditions de procédure dans lesquels il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire contenant les personnes qui par suite de leur éloignement du pays par faits de guerre n'auraient pas été portées sur les listes des électeurs.

Art. 10.

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Luxembourg, 31 mai 1945.

Charlotte.