Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 10 août 1912 sur l'organisation de l'enseignement primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et écoles primaires supérieures.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 10 août 1912 sur l'organisation de l'enseignement primaire notamment les articles 1, 37, 38, 39, 53, 54 et 59;

Vu la loi du 3 juin 1939 concernant le Statut disciplinaire du personnel enseignant des écoles primaires et des écoles primaires supérieures;

Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Etat modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932;

Considérant que les mesures de l'occupant et la nécessité d'une scolarité prolongée exigent la modification de certaines dispositions des lois précitées;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence:

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

De l'assentiment de l'Assemblée Consultative;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures sont nommés, déplacés et démissionnés par le Gouvernement.

Les nominations sont ou provisoires ou définitives. Si les nominations provisoires ne sont pas rendues définitives avant le 15 juillet 1946, elles resteront soumises aux dispositions de l'article 38 de la loi scolaire.

Le Gouvernement désignera également les instituteurs suppléants et fixera leur indemnité.

Art. 2.

Les attributions des conseils communaux en matière disciplinaire à l'égard des membres de l'enseignement sont transférées au Gouvernement.

Art. 3.

L'échelle des peines disciplinaires applicables aux membres du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures comprendra la peine du déplacement, éventuellement dans les cadres d'une administration de l'Etat. Elle sera prononcée dans les mêmes conditions que celles fixées par la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires. La suspension peut s'étendre également aux leçons privées.

Art. 4.

Le Gouvernement décide sur la proposition des conseils communaux en dernière instance de tout ce qui concerne l'organisation de l'enseignement primaire et primaire supérieur et des cours postscolaires.

Art. 5.

La durée de la scolarité obligatoire est fixée uniformément à 8 années consécutives. L'administration communale peut, sous l'approbation du Gouvernement, étendre la scolarité obligatoire soit à une neuvième année d'études entière, soit au semestre d'été ou au semestre d'hiver de cette neuvième année seulement.

Art. 6.

La fréquentation des cours postscolaires est obligatoire pendant deux années consécutives après la 8me année d'études primaires sauf pour les élèves qui suivent les cours d'une neuvième année d'études primaires considérée comme en tenant lieu. Les programmes scolaires y relatifs comprendront des cours de langue anglaise, de puériculture, d'hygiène sociale.

Art. 7.

En dehors des matières prévues à l'art. 59 de la loi scolaire du 10 août 1912, l'enseignement postscolaire comprendra la langue, la littérature et l'histoire luxembourgeoises.

Art. 8.

Les dispositions de la loi du 10 août 1912 sur l'organisation de l'enseignement primaire et de la loi du 3 juin 1939 sur le statut disciplinaire du personnel enseignant contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 9.

Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du 15 juillet 1945. En cas de non-renouvellement, il cessera ses effets à partir du 15 juillet 1946.

Art. 10.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong.

N. Margue.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 25 mai 1945.

Charlotte.