Arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu la loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941 et du 13 juillet 1944 déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter ces dispositions à la situation exceptionnelle actuelle du pays;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Sont validées:

a) les mises à la retraite pour limite d'àge octroyées d'office ou sur leur demande pendant l'occupation ennemie à des fonctionnaires, employés et agents de l'Etat, des communes et des Etablissements publics;
b) les mises à la retraite octroyées pendant l'occupation ennemie, sur leur demande, à des fonctionnaires, employés et agents de l'Etat, des communes et des Etablissements publics qui, sans avoir atteint la limite d'âge réunissaient lés conditions d'âge et d'années de service requises par l'article 1er de la loi précitée du 25 mars 1929;
c) les mises à la retraite octroyées pendant l'occupation ennemie, sur leur demande et pour cause de maladie à des fonctionnaires, employés et agents de l'Etat, des communes et des Établissements publics.

Le fonctionnaire, employé ou agent, mis à la retraite conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède et qui désire reprendre ses fonctions, peut, si le fait, ayant motivé sà mise à la retraite, n'existe plus, présenter par écrit une demande-motivée à son chef hiérarchique. Cette demande doit être appuyée d'un certificat médical circonstancié sur l'état de santé de l'impétrant.

Avant de prendre sa décision, le Gouvernement pourra soumettre la demande à la Commission des pensions.

Art. 2.

Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 16 à 24 de la loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés. Sur les pensions et jusqu'à disposition ultérieure contraire, tout fonctionnaire, employé ou agent de l'Etat, des communes et des Etablissements publics, qui soit pendant l'occupation ennemie, soit depuis la libération du pays a atteint ou atteindra la limite d'âge, est automatiquement mis à la retraite par le seul effet de la loi.

Art. 3.

Le fonctionnaire qui depuis la mise à la retraite validée ou octroyée conformément aux articles 1 et 2 qui précèdent a continué ou repris son service en dehors des conditions de l'article 1er, alinéa dernier, a droit à la différence entre sa pension et le traitement correspondant aux fonctions remplies. Cette indemnité cesse de plein droit le premier du mois qui suivra l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Si le fonctionnaire a droit à un trimestre de faveur, celui-ci ne commence à courir qu'à partir du moment où l'indemnité, prévue par l'alinéa précédent, cesse.

Art. 4.

Sont considérées comme fonctionnaires, employés et agents de l'Etat pour l'application du présent arrêté les personnes visées à l'art. 1er de la loi précitée du 25 mars 1929.

Art. 5.

L'article 56 de la loi précitée du 25 mars 1929 est suspendu jusqu'à disposition contraire.

Art. 6.

Nos Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong,

N. Margue,

V. Bodson,

P. Frieden.

R. Als,

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 25 mai 1945.

Charlotte.