Arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 concernant l'exploitation provisoire des chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 novembre 1855 approuvant la convention du 9 novembre 1855, par laquelle le Gouvernement a concédé, sous les clauses et conditions du cahier des charges y annexé, les lignes de chemin de fer vers Arlon, Thionville et Trèves;
Vu l'ordonnance royale grand-ducale du 1er décembre 1856 approuvant la convention du 4-28 novembre 1856, portant concession définitive de la ligne du Nord et modification du cahier des charges annexé à la loi du 25 novembre 1855, ainsi que l'arrêté royal grand-ducal du 20 juin 1859 portant concession des embranchements d'Esch et de Rumelange;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859 portant règlement provisoire sur la police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des chemins defer;
Vu la loi du 19 mars 1869 portant approbation de la convention de concession des chemins de fer Prince Henri du 14 décembre 1868 - 27 février 1869 et du cahier des charges annexé à cette convention;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 8 juin 1864, réglant provisoirement l'exercice du contrôle et de la surveillance des chemins de fer;
Vu la loi du 25 octobre 1873 approuvant la convention du 24 juillet 1873, entre le Gouvernement grand-ducal et la Société des chemins de fer Prince Henri, ayant pour objet la concession de diverses lignes de chemins de fer;
Vu la loi du 24 août 1877 concernant la reconstitution de l'entreprise des chemins de fer Prince Henri;
Vu la loi du 23 décembre 1894, qui approuve la convention du 16 novembre 1894 concernant la concession à la Société Prince Henri d'une ligne de chemin de fer de Luxembourg à Pétange;
Vu la loi du 24 juillet 1909 concernant le prolongement jusqu'à Beaufort du chemin de fer industriel à petite section qui raccorde les carrières de Reisdorf et de Beaufort à la gare de Grundhof;
Vu la loi du 26 décembre 1923 concernant la reprise par l'Etat des lignes des chemins de fer cantonaux;
Vu la loi du 14 avril 1934 concernant la reprise et l'exploitation par l'Etat des chemins de fer secondaires et vicinaux;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Considérant que par suite de la guerre et de l'occupation ennemie, les chemins de fer, au moment de la libération successive du territoire du Grand-Duché, se sont trouvés dans un état, soit de destruction, soit d'abandon complet, auquel l'intérêt général commande de mettre fin dans la mesure du possible;
Considérant qu'il échet à ces fins de maintenir l'unification des chemins de fer réalisée àu cours de l'occupation et de confier l'exploitation des réseaux G.L., P.H. et C.V.E. par voie de gestion d'affaires, telle qu'elle est prévue par l'art. 1372 du Code civil, à un organe de l'Etat;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt d'une saine gestion des chemins de fer, d'associer à cette administration le personnel de nos voies ferrées;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports ainsi que de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'ensemble des lignes de chemins de fer, tant à voie normale qu'à voie étroite, situées dans le Grand-Duché de Luxembourg avec leurs embranchements jusqu'aux frontières du pays, y compris le tronçon Rodange frontière-Athus, sera exploité provisoirement par l'Etat pour le compte de qui de droit.
La gestion des chemins de fer luxembourgeois est confiée à un Comité de Gérance et un Comité de Direction.
Art. 2.
Le Comité de Gérance sera composé du I. Commissaire du Gouvernement pour les affaires des chemins de fer représentant le Ministre des Transports et exerçant les fonctions de président en l'absence du Ministre, d'un membre de la direction de chacun des anciens réseaux Guillaume Luxembourg et Prince Henri, de quatre délégués, soit deux pour chacune des organisations professionnelles des Cheminots luxembourgeois. La composition du Comité pourra être modifiée selon les besoins.
Art. 3.
Le Comité de Gérance, dont les membres seront nommés par le Ministre des Transports, sera chargé de délibérer sur toutes les questions d'ordre général, intéressant l'exploitation des chemins de fer, notamment sur les questions suivantes: Organisation générale des services; établissement des effectifs; règles applicables au recrutement, à l'avancement et à la discipline du personnel, application des conditions de travail et des mesures de sécurité; classement des services et des postes, modifications aux traitements, indemnités et allocations de toute nature, afférents aux différents emplois; contrats passés avec d'autres entreprises de transport; conventions relatives aux embranchements particuliers; modifications aux règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement du réseau; établissement des principes à la base des tarifs; amélioration des conditions et des méthodes de travail en vue d'assurer un maximum de rendement; fixation des conditions de travail pour les agents malades ou invalides; règles applicables à l'organisation de l'hygiène sociale.
Il prononcera les punitions réservées par le Statut du Personnel à la décision de la Direction.
Art. 4.
Toutes les questions discutées par le Comité de Gérance en vertu des dispositions qui précédent et au sujet desquelles un accord n'aura pas été réalisé seront soumises à la décision du Ministre des Transports.
Art. 5.
Le Comité de Direction, composé du I. Commissaire du Gouvernement pour les affaires des chemins de fer comme président, ainsi que d'un membre de la direction de chacun des anciens réseaux Guillaume-Luxembourg et Prince Henri sera nommé par le Ministre des Transports.
Le Comité de Direction a sous ses ordres tout le personnel.
Il assure la gestion du réseau et prend, à cet effet, toutes les mesures d'exécution nécessaires. Il autorise l'encaissement des recettes, ordonnance les dépenses et dispose sur les comptes ouverts au nom de l'Administration des chemins de fer luxembourgeois.
Art. 6.
Les opérations du contrôle financier et comptable seront assurées, sous l'autorité du Gouvernement, par un Commissaire aux comptes, qui sera chargé de l'examen des questions d'ordre financier intéressant les chemins de fer et notamment de la surveillance de l'affectation des avances du Trésor, tant celles destinées à couvrir l'insuffisance des recettes d'exploitation que celles destinées à la réparation des dommages de la guerre et aux travaux de premier établissement. Il aura en outre pour tâche de faire les travaux préparatoires, permettant la vérification en temps utile des apports, qui formeront les éléments d'actif du réseau unifié. Il soumettra au Président du Comité de Direction ses avis et rapports sur les résultats de son activité.
Art. 7.
L'administration des chemins de fer luxembourgeois restera soumise aux dispositions des lois et règlements en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg, intéressant les chemins de fer et non contraires au présent arrêté.
Art. 8.
Les chemins de fer luxembourgeois restent assujettis aux droits, taxes et contributions en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 9.
Les dispositions du présent arrêté rétroagiront au 2 octobre 1944.
Le Ministre des Transports, V. Bodson.
Le Ministre des Finances, P. Dupong. |
Luxembourg, le 24 mai 1945. Charlotte. |