Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945, ayant pour objet de faire bénéficier les Luxembourgeois, victimes des événements de guerre, du traitement médical, pharmaceutique et hospitalier aux frais de l'Office des Dommages de guerre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des Assurances sociales;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1944, concernant la création d'un Office de l'Etat des Dommages de guerre;

Vu la loi du 27 juin 1906, concernant la protection de la santé publique;

Considérant que pour des motifs d'équité sociale, d'hygiène et de santé publique ainsi que de solidarité nationale il y a lieu de faire bénéficier les personnes victimes des événements de guerre du traitement médical, pharmaceutique et hospitalier aux frais de l'Office des Dommages de guerre;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Conférence Nationale du Travail;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé Publique, de l'Intérieur et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les Luxembourgeois gravement malades ou accidentés auxquels les dommages de guerre subis rendent difficile sinon impossible de payer des frais médicaux, pourront, sur leur demande, bénéficier du traitement médical, curatif et hospitalier à charge de l'Office des Dommages de guerre, si le risque en question n'est pas couvert par une assurance obligatoire ou facultative.

Art. 2.

L'Office des Dommages de guerre décidera, le bourgmestre de la commune de la résidence du sinistré entendu, dans chaque cas individuel, si ce traitement est à accorder ou non.

Il sera refusé aux personnes qui par leur conduite antipatriotique pendant la guerre se sont rendues indignes de cette faveur et à celles qui ont réalisé des bénéfices de guerre notables.

Art. 3.

L'Office des Dommages de guerre délivrera des bons de traitement qui seront remis au médecin traitant.

Art. 4.

Toutes les ordonnances établies par des médecins pour le traitement des sinistrés de guerre doivent porter la spécification «Office des Dommages de guerre, traitement des sinistrés de guerre».

Art. 5.

Les mémoires et factures pour le traitement des sinistrés de guerre seront établis à la fin de chaque trimestre et envoyés, munis des pièces justificatives, au Collège médical qui les transmettra, après contrôle à l'Office des Dommages de guerre pour liquidation.

Les honoraires médicaux seront mis en compte conformément aux dipositions du tarif d'honoraires du premier juillet 1926; les autres prestations conformémemt aux tarifs en vigueur pour les caisses de maladie.

Art. 6.

Le contrôle du Collège médical portera spécialement sur le traitement médical, la médicamentation et l'application des tarifs.

Le contrôle technique incombra à l'Office des Dommages de guerre.

Art. 7.

Nos Ministres de la Santé Publique, de l'Intérieur er des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

P. Dupong.

P. Krier.

V. Bodson.

N. Margue.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 15 mai 1945.

Charlotte.