Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, experts et interprètes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 98 de la loi du 18 février 1885, sur l'organisation judiciaire;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 23 mars 1928 et 22 janvier 1937 portant fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, experts et interprètes;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les indemnités prévues aux art. 2, 3 4 et 8 de l'arrêté grand-ducal du 23 mars 1928, modifiés par les art. 1, 2 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 janvier 1937, sont majorées de 60%.

Art. 2.

L'art. 7 al. 3 de l'arrêté grand-ducal du 23 mars 1928, complété par l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 22 janvier 1937, est modifié comme suit:
«     

Lorsque le déplacement se fait autrement que par un moyen de transport en commun, les frais de route seront liquidés pour chaque kilomètre parcouru tant pour l'aller que pour le retour, à raison de 1 fr. pour les témoins, à raison de 1,30 fr. pour les experts énumérés sub a et b de l'art. 3, et à raison de 1 fr., pour les experts visés sub c du même article.

Lorsque le déplacement se fait en automobile en cas de nécessité dans les expertises urgentes, l'expert touchera comme indemnité de déplacement la somme de 2,60 fr. par km parcouru en auto.

     »

Art. 3.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Luxembourg, le 15 mai 1945.

Charlotte.