Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif aux valeurs mobilières à revenu fixe.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l'échange monétaire complété et précisé par l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 19 mars 1945;
Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 modifié par l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 déterminant l'effet des mesures prises par l'ennemi;
Considérant que le caractère spécial des valeurs mobilières à revenu fixe exige qu'il soit dérogé sur certains points aux dispositions susvisées;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions de l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 complété par l'arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 ne s'appliquent pas aux dettes d'emprunts représentées par des titres au porteur ou nominatifs.
La valeur nominale et la valeur de remboursement de ces titres sont censées n'avoir pas été converties en marks par l'occupant. Ces valeurs exprimées en francs luxembourgeois anciens sont converties en francs nouveaux au cours de 1 franc luxembourgeois ancien = 1,25 franc. La même mesure s'applique aux montants d'untérêts tant non échus qu'échus du 5 février 1941 au 17 octobre 1944 et non encore encaissés à la dernière date.
Les organismes débiteurs sont définitivement libérés en ce qui concerne les coupons et les titres remboursables présentés au paiement dans la période du 5 février 1941 au 17 octobre 1944 et réglés en marks au taux et d'après les dispositions édictées par l'occupant.
Ces dispositions s'appliquent également aux coupons échus après le 17 octobre 1944, mais payés anticipativement en vertu des dispositions de l'occupant sur le paiement unique annuel des coupons semestriels.
Art. 2.
Par dérogation à l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 modifié par l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant, sont validés les tirages conformes aux plans d'amortissement et les remboursements effectués par l'occupant concernant les obligations émises par l'Etat, les communes, les établissements publics et d'intérêt public ainsi que des sociétés luxembourgeoises.
Sont également validés les remboursements anticipés de ces obligations, à condition que la faculté de les effectuer ait été prévue par une disposition légale ou contractuelle antérieure au 10 mai 1940.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |
Luxembourg, le 15 mai 1945. Charlotte. |