Arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif à l'émission de Bons du Trésor d'un type spécial dits Bons de la Reconstruction.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Considérant que les pertes et les dégâts de tous ordres causés par l'occupant de même que les destructions résultant des opérations militaires posent un problème financier d'une envergure exceptionnelle;
Considérant que même si certaines des dépenses extraordinaires résultant de ces pertes et de ces destructions ne restent pas à la charge définitive de l'Etat, celui-ci devra au moins en faire l'avance et ceci dès l'exercice budgétaire en cours;
Considérant que l'art. 15 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l'échange monétaire autorise le Gouvernement à fournir à charge de l'Etat aux établissements y énumérés la contrepartie de leurs placements forcés en Allemagne et qu'il échet de donner au Ministre des Finances toute latitude pour fournir cette contrepartie soit totale- ment, soit partiellement en bons ou titres de la Dette publique;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le Ministre des Finances est autorisé à émettre des bons du Trésor spéciaux dits Bons de la Reconstruction jusqu'à concurrence d'un montant de 2.000.000.000 francs.
Art. 2.
Ces bons seront émis à deux, trois ou cinq ans.
Les conditions et modalités des émissions seront déterminées par arrêté ministériel.
Art. 3.
La contrepartie des placements forcés en Allemagne des établissements visés à l'art. 15 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l'échange monétaire que le Gouvernement est autorisé à fournir à charge de l'Etat, peut être mise à la disposition de ceux-ci en totalité ou en partie en bons de la Reconstruction ou en d'autres titres de la Dette publique. La même mesure s'applique à l'encaisse en billets allemands de ces établissements.
Le Ministre des Finances fixe l'étendue et les conditions particulières de ce règlement.
Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |
Luxembourg, le 15 mai 1945. Charlotte. |