Arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie.


Chap. Ier. - Passeports à l'étranger.
Chap. II. - Légalisations.
Chap. III. - Certificats de nationalité.
Chap. IV. - Taxes diverses.
Chap. V. - Taxes de copie.
Chap. VI. - Mode de paiement.
Chap. VII. - Permis de changer de nom et lettres de noblesse.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 avril 1934 concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chancellerie pour légalisation d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité;

Vu Notre arrêté du 31 mai 1934 portant règlement d'exécution de cette loi;

Vu la loi du 28 mars 1938 portant majoration de certains droits de timbre et d'enregistrement et création de taxes diverses;

Vu Nos arrêtés des 11 avril et 3 juin 1938 réglant l'exécution de cette loi;

Vu Notre arrêté du 16 juillet 1935, portant modification des taxes de copie prévues par les art. 17 et 28 de l'arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 sur l'organisation et le service des bureaux du Gouvernement;

Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Chap. Ier. - Passeports à l'étranger.

Art. 1er.

L'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Si le passeport est valable pour une durée de six mois, le coût en sera de 30 fr.; s'il est valable pour une ou deux années, le coût en sera de 50 fr. pour chaque année de validité. Les prorogations semestrielles ou annuelles sont assujetties aux mêmes droits. Ces taux sont réduits à 5 fr. en cas d'indigence dûment constatée du demandeur.

     »

Par dérogation à l'art. 9 du même arrêté le passeport collectif est assujetti à un droit de timbre de 50 fr.

Le droit de 60 fr. prévu par l'art. 10 du même arrêté pour les certificats d'identité et de voyage est porté à 100 fr.

Chap. II. - Légalisations.

Art. 2.

L'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 est remplacé par le texte suivant:
«     

Les légalisations d'actes par le Département des Affaires Etrangères ou par les chancelleries diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché à l'étranger sont assujetties au paiement des taxes suivantes:

Légalisation d'un acte de l'état civil demandé dans un intérêt luxembourgeois

30 fr.

Légalisation d'un acte de l'état civil demandé dans un intérêt étranger

60 fr.

Légalisation de toute autre pièce demandée dans un intérêt luxembourgeois

50 fr.

Légalisation de toute autre pièce demandée dans un intérêt étranger

100 fr.

     »

Chap. III. - Certificats de nationalité.

Art. 3.

L'art. 4 de la loi du 14 avril 1934 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Les certificats de nationalité sont délivrés par Notre Ministre de la Justice dans la forme et avec la durée de validité déterminées par lui, sans toutefois que cette dernière puisse dépasser 5 ans.

Ils sont passibles d'un droit de timbre de 20 fr. lorsque leur durée de validité est de 1 an ou inéfrieure à 1 an et de 50 fr. lorsque la durée de validité est supérieure à 1 an. Ces droits sont réduits à 5 fr, en cas d'indigence dûment constatée de l'intéressé.

     »

L'art. 16 de l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ainsi que l'alinéa 1er de l'art. 8 de la loi du 28 mars 1938 sont abrogés.

Chap. IV. - Taxes diverses.

Art. 4.

Par dérogation aux art. 6 et 7 de la loi du 28 mars 1938 les taxes y prévues sont fixées:

à 50 fr. pour les autorisations délivrées en exécution de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, concernant les armes prohibées et à 30 fr. pour les autorisations délivrées en exécution de l'art. 3 du même arrêté, à l'exception de celles octroyées pour le port des armes de chasse prohibées.

La durée de validité des autorisations de détenir des armes prohibées, délivrées en exécution de Notre arrêté du 22 mars 1937 est limitée à cinq ans.

La durée de validité des autorisations de porter des armes prohibées délivrées en vertu du même arrêté est limitée à deux ans. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux autorisations de porter des armes de chasse prohibées;

à 30 fr. pour les permis de colportage prévus par l'art. 5 de la loi du 1er janvier 1850. Toutefois, la délivrance est gratuite en cas d'indigence dûment constatée de l'intéressé;
à 100 fr. pour les agréations d'agents d'assurances et à 40 fr. pour les retraits de commissions d'agents d'assurances conformément à la loi du 16 mai 1891;
à 30 fr. pour les permissions de voirie et d'occupation du domaine public délivrées par l'administration des Travaux publics;
à 100 fr. pour les autorisations délivrées aux fabricants et à 50 fr. pour celles délivrées aux détaillants par application de l'arrêté grand-ducal du 31 mars 1886 concernant l'introduction de matières explosives dans le Grand-Duché;
à 50 fr. pour les certificats de coutume et de législation délivrés par les Départements ministériels. Cette taxe est réduite à 5 fr. en cas d'indigence dûment constatée de l'intéressé.
à 100 fr. pour les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à l'arrêté grand-ducal du 17 juin 1872 concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes;
à 100 fr. pour les autorisations délivrées par le Gouvernement conformément à la loi du 15 février 1882 sur les loteries;
à 1000 fr. par branche pour les autorisations prévues par l'art. 1er de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurance;
10° à 400 fr. pour la nomination et la révocation du mandataire général d'une compagnie d'assurance conformément à la loi précitée.;
11° à 30 fr. pour les certificats de toute sorte à délivrer par les Ministères pour lesquels aucun droit n'est prévu par une disposition particulière.
Chap. V. - Taxes de copie.

Art. 5.

L'art. 17 de l'arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 est modifié comme suit:
«     

Les expéditions ou extraits de pièces déposées dans les archives sont passibles d'un droit de 5 fr. par page contenant 30 lignes et 20 syllabes à la ligne, les fractions en dessous d'une demi-page étant à négliger et celles au-delà comptant pour une page entière. Ces expéditions ou extraits sont délivrés sur demande écrite adressée à l'archiviste qui les certifie et en perçoit le droit. Les expéditions réclamées dans l'intérêt du service public par les membres du Gouvernement sont délivrées sans frais.

     »

Chap. VI. - Mode de paiement.

Art. 6.

Les droits et taxes prévus aux articles qui précèdent sont acquittés au moyen de timbres mobiles fournis par l'administration de l'Enregistrement.

A ces fins il est créé des timbres mobiles de 5, 20, 30, 50 et 100 fr.

Ces timbres mobiles, du format 26 x 32 mm porteront:

au milieu: les armes du Grand-Duché, surmontées de la couronne grand-ducale et entourées de la légende: «Grand-Duché de Luxembourg»;
au-dessous: la légende «Droit de Chancellerie»;
à droite et à gauche de l'empreinte: le montant des droits, le tout d'après un modèle à arrêter par Notre Ministre des Finances.

L'administration de l'enregistrement et des domaines fera déposer aux greffes de la Cour et des tribunaux des spécimens des timbres créés par le présent arrêté.

Il sera dressé procès-verbal de chaque dépôt.

L'art. 17 de Notre arrêté du 31 mai 1934 est abrogé.

Art. 7.

Les timbres mobiles sont apposés:

a) sur les permissions de voirie visées à l'art. 4 (4°) du présent arrêté, par le conducteur cantonal de la résidence du demandeur;
b) sur tous les autres documents visés aux articles qui précèdent par l'autorité chargée de la délivrance. Ils seront immédiatement oblitérés par l'apposition d'un cachet à l'encre grasse. L'oblitération est faite de telle manière que l'empreinte figure en partie sur le document et en partie sur le timbre mobile.

Art. 8.

Toute demande en obtention des documents visés à l'art. 4 qui précède doit être appuyée d'une quittance constatant le versement au compte-chèques de l'autorité chargée de la délivrance, du montant de la taxe fixée au même article. En ce qui concerne les permissions de voirie la taxe est à verser au conducteur cantonal.

Art. 9.

Nos arrêtés des 16 juillet 1935, 11 avril 1938 et 3 juin 1938 sont abrogés.

Chap. VII. - Permis de changer de nom et lettres de noblesse.

Art. 10.

Par dérogation à l'art. 11 de la loi du 28 mars 1938 le droit d'enregistrement établi par les alinéas 2 et 3 de l'art. 12 de la loi du 31 mai 1824 est respectivement fixé à 5000 et 10.000 fr.

Art. 11.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernements:

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 12 mai 1945.

Charlotte.