Arrêté grand-ducal du 4 mai 1945 modifiant et complétant les dispositions concernant les crimes et délits contre la sureté extérieure de l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat;

Vu les arrêtés grands-ducaux des 7 juillet, 6 novembre, 14 décembre 1944 et 2 mars 1945 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat;

Considérant qu'en vertu du caractère d'urgence des mesures envisagées il y a impossibilité de recourir à la procédure législative normale;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'art. 123ter de l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, modifié par l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Les art. 113 à 123 du Code pénal, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat sont modifiés en ce sens que la peine de la détention est remplacée par la réclusion respectivement les travaux forcés, la durée de la peine restant la même.

     »

Art. 2.

L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1944, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat est modifié comme suit:
«     

Par dérogation aux articles 80 et 81 du Code pénal, les juges pourront, dans l'application de circonstances atténuantes aux crimes des articles 113-123 du Code pénal, descendre, dans des hypothèses extrêmement favorables, de la peine de mort jusqu'à un emprisonnement de 4 ans au moins, des travaux forcés à perpétuité à un emprisonnement de 3 ans au moins, des travaux forcés de 15 à 20 ans à un emprisonnement de 2 ans au moins, des travaux forcés de 10 à 15 ans à un emprisonnement d'un an au moins.

     »

Art. 3.

Tous jugements de condamnation à une peine criminelle du chef d'infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat prononceront contre les condamnés la déchéance de la nationalité luxembourgeoise.

La même déchéance pourra être prononcée par tous jugements de condamnation à un emprisonnement de 2 ans au moins du chef d'infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat.

La femme et les enfants du Luxembourgeois déchu peuvent décliner la nationalité luxembourgeoise dans le délai de trois mois à partir du jour où la décision pénale est devenue définitive.

A l'égard des enfants mineurs ce délai est prorogé jusqu'à l'expiration des trois mois qui suivent leur majorité; toutefois dès l'âge de 18 ans ils sont admis à décliner la nationalité luxembourgeoise dans les conditions déterminées par l'art. 35 de la loi du 9 mars 1940 sur l'indigénat luxembourgeois.

Les renonciations de nationalité sont faites dans les formes prescrites par l'art. 35 précité.

Disposition transitoire:

En cas de condamnation intervenue avant l'entrée en vigueur du présent arrêté:

a) à une peine criminelle - le tribunal ordonnera, à la demande du procureur d'Etat faite dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition, la déchéance de la nationalité luxembourgeoise du condamné.
b) à un emprisonnement de 2 ans au moins - le tribunal pourra ordonner, à la demande du procureur d'Etat faite dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition, la déchéance de la nationalité luxembourgeoise du condamné. Dans ce dernier cas la décision ne sera prise qu'après avoir entendu le condamné en ses moyens de défense.

Les déchéances de nationalité ordonnées sur la base de la présente disposition transitoire ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, sauf que le recours interjeté contre la condamnation principale vaut également comme recours contre la déchéance de nationalité.

Art. 4.

Les personnes condamnées à un emprisonnement de 3 mois au moins du chef d'infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat sont exclues de plein droit à perpétuité, du droit:

De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
De vote, d'éligibilité;
De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;
De port d'armes et de servir dans la force armée;
De tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant;

Les personnes condamnées à un emprisonnement d'un an au moins du chef d'infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat sont exclues de plein droit, à perpétuité, en dehors des droits énumérés à l'alinéa 1er du présent article, du droit:

D'exercer une profession libérale;
De faire le commerce;
D'être administrateur, commissaire ou gérant d'une société commerciale luexmbourgeoise.

Les dispositions du présent article rétroagissent au 10 septembre 1944.

Art. 5.

Tous jugements de condamnation à une peine privative de liberté du chef d'infraction contre la sûreté extérieure de l'Etat seront accompagnés d'une condamnation aux frais résultant de l'exécution de la peine, y compris les frais de la détention préventive.

Le taux journalier des frais de détention aux établissements de détention est fixé par arrêté du Ministre de la Justice.

Ces frais seront, pour autant que de besoin, déclarés exécutoires par le Procureur d'Etat et recouvrés par l'administration de l'enregistrement

Disposition transitoire:

Les jugements de condamnation à une peine privative de liberté, intervenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, entrainent de plein droit condamnation aux frais résultant de l'exécution de la peine, y compris les frais de la détention préventive.

Ces frais seront déclarés exécutoires par le Procureur d'Etat et recouvrés par l'administration de l'enregistrement.

Art. 6.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong.

N. Margue.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 4 mai 1945.

Charlotte.