Arrêté grand-ducal du 2 mai 1945 portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1914 sur les significations en matière répressive et l'art. 6 de la loi du 31 juillet 1924, concernant l'organisation des ordonnances pénales;

Revu notre arrêté du 18 janvier 1930 portant augmentation des taxes sur les significations en matière répressive;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

A vons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les taxes prévues aux art. 1er al. 6 et 7 et 2 de l'arrêté grand-ducal du 18 janvier 1930 sont fixées à 6 francs.

Art. 2.

Les frais résultant de la confection de l'original et de la copie des actes visés à l'art. 1er al. 2 et 3 du dit arrêté grand-ducal seront taxés à 3 francs.

Sera toutefois, dans les deux cas, la taxe, lorsque la corie comprendra plus d'un rôle de 30 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, majorée de 3 francs pour chaque rôle supplémentaire.

Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 1,50 fr., si l'excédent ne dépasse pas la moitié d'un rôle et par 3 francs dans le cas contraire.

Art. 3.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Justice:

V. Bodson.

Luxembourg, le 2 mai 1945.

Charlotte.