Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 concernant la reprise de l'Union Economique belgoluxembourgeoise.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Revu l'arrêté grand-ducal du 7 novembre 1944 concernant la perception des droits de douane, des taxes sur les alcools et liquides alcooliques et des droits d'accises sur les bières, les vins mousseux et les huiles minérales, ainsi que l'arrêté grand-ducal du 13 décembre 1944 complétant cet arrêté;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les arrêtés grand-ducaux susvisés des 7 novembre 1944 et 13 décembre 1944 sont, sous réserve des mesures transitoires à prendre conformément à l'art. 2 ci-après, abrogés à partir du 1er mai 1945.

A partir de cette date, sont remis en vigueur les lois et règlements applicables en vertu de la Convention d'Union Economique belgo-luxembourgeoise du 25 juillet 1921 ainsi que les lois et règlements sur le régime fiscal des eaux-de-vie et sur la perception des droits afférents en vigueur avant le 10 mai 1940.

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes les mesures transitoires, notamment en ce qui concerne la perception des droits et taxes de toute espèce restant à recouvrer sur la base des arrêtés visés à l'art. 1er, que l'abrogation de ces arrêtés et la remise en vigueur du régime de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ainsi que les lois et règlements sur le régime fiscal des eaux-de-vie et sur la perception des droits afférents peut comporter.

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Luxembourg, le 28 avril 1945.

Charlotte.