Arrêté grand-ducal du 9 avril 1945 concernant la déclaration et la remise des armes prohibées.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 4 b de l'arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché;

Vu la loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 22 mars 1937 et 5 septembre 1939 pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 concernant les armes prohibées;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Considérant qu'en vertu du caractère d'urgence des mesures envisagées il y a impossibilité de recourir à la procédure législative normale;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les détenteurs d'armes prohibées sont obligés d'en faire la déclaration à la gendarmerie ou à la police locale de leur domicile ou de leur résidence au plus tard jusqu'au 1er mai 1945.

Art. 2.

Toutes les armes prohibées pour lesquelles une autorisation spéciale de détention ou de port n'a pas été sollicitée au moment de la déclaration prescrite par l'art. 1er, devront être remises à la gendarmerie ou à la police locale compétente au plus tard jusqu'au 10 mai 1945.

Art. 3.

Toutes les personnes qui ont détenu une arme prohibée postérieurement au 10 septembre 1944, devront en faire la déclaration à la gendarmerie ou à la police locale compétente au plus tard jusqu'au 1er mai 1945, en précisant quand, dans quelles circonstances et au profit de qui ils se sont dessaisis de l'arme en question.

Art. 4.

Sont à considérer comme armes prohibées dans le sens du présent arrêté:

les poignards, les couteaux-poignards, les baionnettes de tout genre, les pistolets et revolvers de tout calibre, les bâtons ferrés et plombés autres que ceux qui sont ferrés et plombés par le bout, - les cannes à sabre, épées ou dards, les casse-tête et matraques, les couteaux à cran d'arrêt, les fusils, toutes les autres armes même défensives, qui en raison de leur structure, sont destinées à être portées cachées, toutes les armes de guerre notamment les mitrailleuses, les fusils-mitrailleurs et pistolets-mitrailleurs, les fusils-mousquetons et carabines, les anciennes armes militaires à cartouches, y compris les armes déclassées ou desaffectées dont il est possible de se procurer les munitions, les bombes, grenades à main, mines ou autres armes analogues, telles que machines ou enveloppes quelconques, destinées à faire explosion ou à répandre des gaz asphyxiants, aveuglants ou empoisonnés, les lance-flammes ainsi que tous les engins de même nature.

Les pièces démontées ou de rechange des armes susmentionnées sont également à considérer comme armes prohibées.

Art. 5.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté, y compris les fausses déclarations faites sur la base de l'art. 3, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à 3 ans et d'une amende de 500 à 10.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables.

Art. 6.

L'art. 4 b de l'arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944, relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le,territoire du Grand-Duché, est abrogé.

Art. 7.

La loi du 22 avril 1934, portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal, ainsi que les arrêtés des 22 mars 1937 et 5 septembre 1939, pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 avril 1934, sont, pour autant que ces dispositions sont contraires à celles du présent arrêté, abrogés.

Art. 8.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Londres, le 9 avril 1945.

Charlotte.