Arrêté grand-ducal du 9 avril 1945 concernant la déclaration et la remise des armes prohibées.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 4 b de l'arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché;

Vu la loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 22 mars 1937 et 5 septembre 1939 pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 concernant les armes prohibées;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Considérant qu'en vertu du caractère d'urgence des mesures envisagées il y a impossibilité de recourir à la procédure législative normale;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

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Art. 1er.

Les détenteurs d'armes prohibées sont obligés d'en faire la déclaration à la gendarmerie ou à la police locale de leur domicile ou de leur résidence au plus tard jusqu'au 1er mai 1945.

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Art. 2.

Toutes les armes prohibées pour lesquelles une autorisation spéciale de détention ou de port n'a pas été sollicitée au moment de la déclaration prescrite par l'art. 1er, devront être remises à la gendarmerie ou à la police locale compétente au plus tard jusqu'au 10 mai 1945.

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Art. 3.

Toutes les personnes qui ont détenu une arme prohibée postérieurement au 10 septembre 1944, devront en faire la déclaration à la gendarmerie ou à la police locale compétente au plus tard jusqu'au 1er mai 1945, en précisant quand, dans quelles circonstances et au profit de qui ils se sont dessaisis de l'arme en question.

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Art. 4.

Sont à considérer comme armes prohibées dans le sens du présent arrêté:

les poignards, les couteaux-poignards, les baionnettes de tout genre, les pistolets et revolvers de tout calibre, les bâtons ferrés et plombés autres que ceux qui sont ferrés et plombés par le bout, - les cannes à sabre, épées ou dards, les casse-tête et matraques, les couteaux à cran d'arrêt, les fusils, toutes les autres armes même défensives, qui en raison de leur structure, sont destinées à être portées cachées, toutes les armes de guerre notamment les mitrailleuses, les fusils-mitrailleurs et pistolets-mitrailleurs, les fusils-mousquetons et carabines, les anciennes armes militaires à cartouches, y compris les armes déclassées ou desaffectées dont il est possible de se procurer les munitions, les bombes, grenades à main, mines ou autres armes analogues, telles que machines ou enveloppes quelconques, destinées à faire explosion ou à répandre des gaz asphyxiants, aveuglants ou empoisonnés, les lance-flammes ainsi que tous les engins de même nature.

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Les pièces démontées ou de rechange des armes susmentionnées sont également à considérer comme armes prohibées.

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Art. 5.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté, y compris les fausses déclarations faites sur la base de l'art. 3, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à 3 ans et d'une amende de 500 à 10.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables.

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Art. 6.

L'art. 4 b de l'arrêté grand-ducal du 4 septembre 1944, relatif à la sécurité et à la protection des armées alliées sur le,territoire du Grand-Duché, est abrogé.

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Art. 7.

La loi du 22 avril 1934, portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal, ainsi que les arrêtés des 22 mars 1937 et 5 septembre 1939, pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 avril 1934, sont, pour autant que ces dispositions sont contraires à celles du présent arrêté, abrogés.

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Art. 8.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Londres, le 9 avril 1945.

Charlotte.