Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d'une assurance obligatoire des animaux de boucherie.


Chapitre Ier. - Objet et étendue de l'assurance.
Chapitre II. - Cotisations. - Contribution de l'Etat. - Fonds de réserve.
Chapitre III. - Comité-directeur. - Assemblée générale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Considérant que la création d'une assurance obligatoire des animaux de boucherie s'impose tant au point de vue du capital investi dans notre cheptel vivant qu'au point de vue de l'inspection sanitaire des viandes au profit du consommateur;

Avons arrêté et arrêtons:

Chapitre Ier. - Objet et étendue de l'assurance.

Art. 1er.

L'assurance du bétail de boucherie a pour but de mettre les éleveurs et les bouchers à l'abri des pertes résultant de la saisie de la viande des animaux abattus dans les abattoirs ou tueries du pays.

Art. 2.

L'assurance s'étend à tous les animaux de boucherie de l'espèce bovine ainsi que ceux de l'espèce porcine ayant atteint l'âge de trois mois et dont la viande est destinée à l'alimentation humaine. Par arrêté ministériel elle pourra être étendue à d'autres espèces d'animaux. Ne sont cependant pas soumis à l'assurance, les animaux dont la viande est destinée exclusivement au ménage du propriétaire.

Art. 3.

L'assurance des animaux de boucherie par d'autres sociétés que la Caisse d'assurance du bétail de boucherie établie en vertu de cet arrêté n'est autorisée que pour les risques qui ne sont pas couverts par la Caisse d'assurance.

Art. 4.

Les animaux admis à l'assurance sont assurés au prix d'achat; si celui-ci n'est pas connu ou s'il est jugé trop élevé, l'animal est assuré au poids net suivant un barême à établir par le comité-directeur.

Art. 5.

En cas de saisie de la viande, la valeur assurée est remboursée et l'animal devient la propriété de l'assurance.

Aucune indemnité n'est accordée

a) si le propriétaire est convaincu de fraude ou d'intention frauduleuse;
b) si la saisie ne porte que sur les abats.

Art. 6.

L'organisation de la Caisse d'assurance est régie par les statuts portant des prescriptions concernant les points énumérés ci-après:

a) l'admission et l'exclusion des animaux;
b) l'inspection sanitaire du bétail avant et après l'abatage;
c) la déclaration, la constatation et le règlement des dommages;
d) la durée de l'assurance;
e) la procédure en cas de contestation.

Les modifications statutaires seront approuvées par le Gouvernement et publiées au Mémorial en même temps que l'arrêté afférent.

Chapitre II. - Cotisations. - Contribution de l'Etat. - Fonds de réserve.

Art. 7.

Les ressources nécessaires au fonctionnement de la Caisse d'assurance sont fournies par les cotisations des assurés.

Les frais d'administration et de gestion sont pour moitié à charge de l'Etat et pour moitié à charge de la Caisse d'assurance.

Art. 8.

Le taux des cotisations est calculé de manière à couvrir les pertes subies et à constituer un fonds de réserve.

Le taux des cotisations est établi par l'assemblée générale et approuvé par le Gouvernement.

La cotisation est payée par le propriétaire, sitôt l'animal admis à l'assurance.

Art. 9.

La Caisse d'assurance doit former un fonds de réserve qui devra atteindre au moins 30% de la moyenne des cotisations prélevées dans les trois dernières années.

Chapitre III. - Comité-directeur. - Assemblée générale.

Art. 10.

La Caisse d'assurance du bétail de boucherie est administrée par un comité-directeur et une commission; celle-ci fera office d'assemblée générale.

Le comité-directeur se composera d'un président et d'un nombre pair de membres.

Le président est nommé par le Gouvernement.

Les autres membres sont élus par l'assemblée générale.

Le Gouvernement pourra adjoindre au comitédirecteur un directeur-vétérinaire d'un abattoir qui n'aura cependant que voix consultative.

Dans les votes de la Caisse d'assurance, la voix du président prévaudra en cas de partage.

Art. 11.

Le Comité-directeur est chargé de toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par cet arrêté ou les statuts.

Art. 12.

L'assemblée générale se composera de délégués. Un arrêté ministériel fixera leur nombre, leur mode de nomination, la proportion dans laquelle les éleveurs, les bouchers et les marchands de bestiaux seront représentés à l'assemblée générale, ainsi que toutes autres mesures d'exécution. Le même arrêté contiendra des dispositions sur:

a) le nombre et la durée du mandat des membres élus du comité directeur, ainsi que le mode de sa constitution et sa compétence;
b) la proportion dans laquelle les éleveurs, les bouchers et les marchands de bestiaux seront représentés au comité-directeur;
c) la convocation de l'assemblée générale et la forme de ses résolutions;
d) le droit de votation des membres et la vérification de leurs pouvoirs.

Art. 13.

Doivent être réservés à l'assemblée générale:

a) l'établissement des statuts et les modifications de ceux-ci;
b) le vote du budget;
c) l'élection des membres électifs du comitédirecteur.

Art. 14.

La Caisse d'assurance du bétail de boucherie est assimilée aux établissements d'utilité publique.

Elle a la faculté de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l'accomplissement de sa mission.

Les actes passés au nom ou en faveur de la Caisse d'assurance du bétail de boucherie seront exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypo thèque ou de succession. Les valeurs mobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l'Etat et des communes, y compris les centimes additionnels.

Elle jouira de la franchise de port pour tous les envois postaux qui seront expédiés par elle.

Tous les actes dont la production sera la suite du présent arrêté et notamment les extraits de l'état civil, les certificats, les actes de notoriété, d'autorisation et de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits.

Art. 15.

Le président du comité-directeur représente la Caisse-d'assurance judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s'étend aussi aux affaires et actes judiciaires et autres pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.

Les actes posés par le président ou le comitédirecteur dans les limites de leurs pouvoirs légaux ou statutaires engageront la Caisse d'assurance.

Art. 16.

La Caisse d'assurance du bétail de boucherie produira au Gouvernement, de la manière et dans les délais que celui-ci prescrira, des états de gestion et de comptabilité.

Art. 17.

La Caisse d'assurance est soumise à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s'étend à l'observation des prescriptions légales et statutaires.

Art. 18.

Un arrêté de nos Ministres des Finances et de l'Agriculture déterminera la date à partir de laquelle la Caisse d'assurance du bétail de boucherie fonctionnera comme établissement public, ainsi que toutes autres mesures d'exécution.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Londres, le 19 mars 1945.

Charlotte.