Arrêté grand-ducal du 12 mars 1945, portant interprétation de l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 16 novembre 1944 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le décret du 14 décembre 1810, portant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 novembre 1944, modifiant le décret du 14 décembre 1810 portant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La dernière phrase de l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 16 novembre 1944, portant modification du décret du 14 décembre 1810, disant que «la Cour Supérieure de Justice statuera au nombre de cinq juges» est à interpréter en ce sens que la Cour ne statue qu'au nombre de cinq juges dans toutes les affaires disciplinaires lui soumises sur la base du décret du 14 décembre 1810.

Art. 2.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement:

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Londres, le 12 mars 1945.

Charlotte.