Arrêté grand-ducal du 24 février 1945, complétant l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945 portant extension de la compétence des tribunaux de police.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945, relatifs au maintien de l'ordre dans la partie du territoire à laquelle s'applique l'état de siège;
Vu l'arrêté du 5 octobre 1944, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg;
Vu l'article 139 du code d'instruction criminelle;
Vu l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945 portant extension de la compétence des tribunaux de police;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945, portant extension de la compétence des tribunaux de police, est complété comme suit:
Indépendamment des affaires de simple police qui leur sont attribuées, tant par le Code pénal que par des dispositions spéciales, les juges de paix connaîtront des infractions aux arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945, relatifs au maintien de l'ordre dans la partie du territoire à laquelle s'applique l'état de siège, ainsi qu'à l'arrêté du 5 octobre 1944, modifié par l'arrêté du 21 février 1945, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg.
«
»
Art. 2.
L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945, portant extension de la compétence des tribunaux de police, est complété comme suit:
Les juges de paix appliqueront les peines comminées par les arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945 ainsi que par l'arrêté du 5 octobre 1944, modifié par l'arrêté du 21 février 1945, jusqu'à concurrence d'une année d'emprisonnement et de 10 000 fr. d'amende. Les peines supérieures sont réduites de plein droit à ce maximum. S'il existe des circonstances atténuantes la peine de l'amende pourra être réduite jusqu'à cent francs, respectivement dans des hypothèses exceptionnellement favorables, jusqu'à dix francs. L'amende et l'emprisonnement pourront être appliquées séparément. Pour les infractions aux arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945, relatifs au maintien de l'ordre dans la partie du territoire à laquelle s'applique l'état de siège, les dispositions de l'alinéa précédent, concernant l'application de circonstances atténuantes, rétroagissent au 20 janvier 1945.
«
»
Art. 3.
L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945, portant extension de la compétence des tribunaux de police, est complété par un article 2bis libellé comme suit:
Sans préjudice aux dispositions de l'art. 139 du code d'Instruction criminelle les infractions aux arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945, relatifs au maintien de l'ordre dans la partie du territoire à laquelle s'applique l'état de siège, ainsi qu'à l'arrêté du 5 octobre 1944, modifié par l'arrêté du 2 février 1945, concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg, pourront être jugées par le juge de paix du lieu de résidence du prévenu.
«
»
Art. 4.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech.
Le Ministre du Travail, P. Krier.
Le Ministre de la Justice, V. Bodson.
Le Ministre de l'Instruction Publique, P. Frieden. |
Londres, le 24 février 1945. Charlotte. |